Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.241
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.475
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour de licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L 122-32-1, L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail, tout salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut être licencié qu'en cas d'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ; que, le 17 décembre 1993, le médecin du travail a reconnu M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que ces textes réservent le bénéfice de leurs dispositions protectrices, notamment en matière de reclassement et de licenciement, au salarié revenant dans l'entreprise à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, c'est-à-dire à l'expiration de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, que tel n'était pas le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.206
Cour de cassation; que, contestant son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'hommale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 juillet 1998), après un arrêt avant-dire droit a fait droit aux demandes de la salariée ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie du salarié ne sont applicables, en cas de maladie, que lorsque celle-ci a un caractère professionnel ; que, dans ses conclusions en page 4 après arrêt avant-dire droit, la société Arkopharma avait soutenu qu'au moment de son licenciement, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-42.075
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas besoin de se séparer de M. X... et que les nécessités de l'entreprise ne commandaient pas qu'il soit définitivement remplacé par un salarié ayant reçu une formation convenable qui ne pouvait pas être dispensée à un salarié recruté en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-32-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en faisant reproche à la société Neopost France de ne pas avoir expliqué pourquoi elle ne produisait pas davantage de fiches d'activité des collègues de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.827
Cour de cassation; qu'à ce sujet d'ailleurs, l'intéressé ne présente qu'un certificat médical daté du 29 novembre 1996, soit un an après l'arrêt de travail en cause, et alors que ce document ne précise en aucune manière s'il s'agit d'un certificat initial, final, de prolongation ou de rechute, ni s'il s'agit ou non, alors qu'il le présente comme tel, d'un accident du travail ; que c'est donc en vain que le salarié, se fondant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361
Cour de cassationLes dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051
Cour de cassationsalaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte en effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.214
Cour de cassationMais attendu que, la déclaration de pourvoi de M. X... du 20 mai 1998, parvenue à la Cour de Cassation le 25 mai suivant, contenait l'exposé des moyens que celui-ci entendait développer à l'appui de son pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041
Cour de cassationSoury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Experts associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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