Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.328

Cour de cassation

; Et attendu que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accueillant la demande de M. X... a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 1998 et le mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 1998 ; que l'exception de déchéance doit, dès lors, être rejetée ; Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.512

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Protex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la société Protex, par lettre recommandée adressée à M.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, énonce, notamment, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-32-2 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts dont le montant est apprécié souverainement par le juge, les dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

; qu'aucune justification n'a été faite pour les 33 000 francs restants ; qu'il en résulte que la cassation est encourue pour défaut de réponse à conclusions concernant le reclassement, et éventuellement l'indemnisation, manque de base légale et manque de motivation et violation des articles 63, 56 et 1 du statut du 8 août 1985, et de l'article 102, alinéa 2, du statut de 1962, et des articles L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353

Cour de cassation

leçon de conduite ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 octobre 1994, elle a été licenciée le 16 novembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale en vue du paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, que l'accident du travail est celui survenu au temps et au lieu de travail ; que la déclaration d'accident de travail de Mme X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.997

Cour de cassation

saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

qu'elle avait également indiqué qu'il n'était pas possible que la société Peugeot ait pu commettre une erreur en visant cet article ; que la cour d'appel n'a donc pas pu, sans se contredire dans son arrêt du 24 février 1998, revenir sur ce qu'elle avait décidé précédemment et considérer que le licenciement ne devait pas être examiné au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail (concernant les accidents du travail), mais au regard de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832

Cour de cassation

qu'en estimant, en cet état, que M. X... ne pouvait prétendre à une quelconque participation au titre des bénéfices pour l'année 1992, au motif qu'il n'avait pas travaillé l'année de référence, sans rechercher si le salarié n'était pas victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 441-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942

Cour de cassation

En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

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