Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.565

Cour de cassation

; que le 9 mai 1995, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de reclassement proposé ; que le salarié a été licencié le 24 mai 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la protection spéciale de la loi du 7 janvier 1981 et des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est établi que la visite médicale de reprise du travail effectuée par M.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.664

Cour de cassation

professionnelle ; qu'en effet il a été précisé à maintes reprises par la Cour de Cassation que l'inaptitude physique d'un salarié à exercer son emploi et qui est due en partie à l'accident dont il a été victime a pour conséquence de rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'entraîner l'application des dispositions des articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799

Cour de cassation

; que la rupture de son contrat ouvre droit à M. X..., en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au versement d'une indemnité compensatrice assimilée par la loi à une indemnité de préavis..." ; qu'il résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.568

Cour de cassation

s'il n'avait pas été absent ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui se borne à retenir qu'au vu des bulletins de payes produits par M. Y... (mai, juin et juillet 1994) la salariée a été remplie de ses droits, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-32-8 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-43.421

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Organisme de réhabilitation de l'habitat (ORH) le 10 mai 1996 avec une période d'essai de deux mois, qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 1996 ; qu'après avoir été licencié le 7 novembre 1996, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.787

Cour de cassation

; qu'à partir du moment où elle ne se présume pas et que le salarié s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail, qu'il en a manifesté son intention, il ne peut être considéré comme étant toujours salarié de l'entreprise, dans la mesure où l'employeur n'a pas fait les diligences qui s'imposaient à lui ; que la cour d'appel a manifestement interprété les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, de telle manière que le salarié se retrouve, à l'heure actuelle, sans être licencié et avec une décision de première instance qui est réformée quant au paiement des sommes et des dommages-intérêts ; qu'à aucun moment la société Dormex n'a indiqué qu'elle était en mesure de rependre le salarié ; qu'elle n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

du 28 septembre 1990 indiquant que ladite indemnité ne peut être réglée que pour une année civile de travail, étant précisé que les absences pour accident du travail n'excédant pas trois mois sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul du 13e mois ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail indiquant que la période de suspension consécutive à l'accident du travail est prise en compte -sans restriction légale- pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

du 28 septembre 1990 indiquant que ladite indemnité ne peut être réglée que pour une année civile de travail, étant précisé que les absences pour accident du travail n'excédant pas trois mois sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul du 13e mois ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail indiquant que la période de suspension consécutive à l'accident du travail est prise en compte -sans restriction légale- pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

; que l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

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