Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498
Cour de cassationdu salarié à reprendre son emploi et un accident du travail dont il a été victime antérieurement ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail dont il avait été victime antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.208
Cour de cassationsans justification de sa décision ; que M. X... ayant repris son activité le 18 octobre 1995, il se trouvait toujours dans le cours de son premier mois de période d'essai, de sorte que l'employeur pouvait procéder à la résiliation du contrat sans autre motif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.011
Cour de cassationune condamnation au profit du salarié, a débouté celui-ci de ce chef de demande ; Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.290
Cour de cassationMM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.761
Cour de cassationau débat comportait une rubrique "clause de renouvellement" clairement barrée d'un trait d'encre ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'arrêt énonce exactement que, selon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'arrêt de travail de la salariée s'est prolongé jusqu'en janvier 1992, et que ce n'est que le 29 janvier 1992, que le médecin du travail l'a déclarée apte à l'essai à un poste de standardiste ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.263
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.071
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassation122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; de deuxième part, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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