Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.317

Cour de cassation

que, le 30 juillet 1990, il a été licencié en raison de ses absences prolongées; qu'il a contesté le caractère légitime de cette mesure devant la juridiction prud'homale, au motif qu'il était atteint d'une maladie professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement fondées sur les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Z...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480

Cour de cassation

que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de ne lui avoir accordé que 30 000 francs de dommages-intérêts, alors qu'il aurait dû obtenir 6 mois de salaires en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial, que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail; que dès lors, en retenant une faute grave à la charge d'un salarié, au motif qu'il n'avait pas fourni à son employeur de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

à un poste de manutentionnaire était justifiée, selon la lettre de licenciement, par l'inaptitude physique de l'intéressé, et, d'autre part, n'étant pas contesté que l'accident du 5 octobre 1990 était un accident du travail au sens strict, que la société Bri production avait, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, tenté d'échapper à son obligation de reclasser son salarié à un emploi de manutentionnaire auquel il avait été déclaré apte, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372

Cour de cassation

que, pendant ces périodes d'absence ou de reprise à mi-temps, il a perçu sa prime calculée conformément au mode de calcul prévu par la note de service du 7 décembre 1988 mais qu'il réclamait, ainsi que cela résulte des conclusions déposées en cause d'appel, un versement à taux plein de cette prime au motif que la diminution de versement aurait été contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail; que les dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.024

Cour de cassation

avait frappé la décision de refus de la caisse d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel a ordonné la mise en cause de l'employeur auquel un double de la notification de la décision contestée avait été adressé; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient - à savoir que les dispositions des articles L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913

Cour de cassation

Sans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.697

Cour de cassation

des maladies professionnelles et qui ne sont donc pas considérées au regard du droit de la sécurité sociale comme des maladies professionnelles, que c'est une des conséquences de l'autonomie de la législation du travail par rapport à la législation de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.516

Cour de cassation

; que M. X... a exécuté son contrat de travail du 6 au 10 juillet 1992 et s'est prévalu ultérieurement de ce qu'il était simultanément en congé maladie; qu'en faisant droit à ses demandes, tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciement qui aurait méconnu l'effet suspensif du congé maladie, la cour d'appel a violé tant l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le principe de cohérence; alors que, deuxièmement, et en tous cas, le congé pour cause de maladie suspend l'exécution du contrat de travail; qu'en reprenant son travail, avant la visite médicale du travail mettant un terme au congé maladie, et en exigeant le paiement de son salaire, le salarié met un terme à la suspension de son contrat; qu'en décidant néanmoins que M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079

Cour de cassation

à raison d'un accident du travail n'avait pas à tout le moins pris fin lors de la visite médicale de reprise du 2 juillet 1992, puisqu'à compter du 29 avril 1992, les arrêts de travail de la salariée n'étaient plus la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.

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