Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.317
Cour de cassationque, le 30 juillet 1990, il a été licencié en raison de ses absences prolongées; qu'il a contesté le caractère légitime de cette mesure devant la juridiction prud'homale, au motif qu'il était atteint d'une maladie professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement fondées sur les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480
Cour de cassationque contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de ne lui avoir accordé que 30 000 francs de dommages-intérêts, alors qu'il aurait dû obtenir 6 mois de salaires en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nikinter Intermarché, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503
Cour de cassationqu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial, que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail; que dès lors, en retenant une faute grave à la charge d'un salarié, au motif qu'il n'avait pas fourni à son employeur de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743
Cour de cassationà un poste de manutentionnaire était justifiée, selon la lettre de licenciement, par l'inaptitude physique de l'intéressé, et, d'autre part, n'étant pas contesté que l'accident du 5 octobre 1990 était un accident du travail au sens strict, que la société Bri production avait, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, tenté d'échapper à son obligation de reclasser son salarié à un emploi de manutentionnaire auquel il avait été déclaré apte, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372
Cour de cassationque, pendant ces périodes d'absence ou de reprise à mi-temps, il a perçu sa prime calculée conformément au mode de calcul prévu par la note de service du 7 décembre 1988 mais qu'il réclamait, ainsi que cela résulte des conclusions déposées en cause d'appel, un versement à taux plein de cette prime au motif que la diminution de versement aurait été contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.024
Cour de cassationavait frappé la décision de refus de la caisse d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel a ordonné la mise en cause de l'employeur auquel un double de la notification de la décision contestée avait été adressé; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient - à savoir que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913
Cour de cassationSans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.697
Cour de cassationdes maladies professionnelles et qui ne sont donc pas considérées au regard du droit de la sécurité sociale comme des maladies professionnelles, que c'est une des conséquences de l'autonomie de la législation du travail par rapport à la législation de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.516
Cour de cassation; que M. X... a exécuté son contrat de travail du 6 au 10 juillet 1992 et s'est prévalu ultérieurement de ce qu'il était simultanément en congé maladie; qu'en faisant droit à ses demandes, tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciement qui aurait méconnu l'effet suspensif du congé maladie, la cour d'appel a violé tant l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le principe de cohérence; alors que, deuxièmement, et en tous cas, le congé pour cause de maladie suspend l'exécution du contrat de travail; qu'en reprenant son travail, avant la visite médicale du travail mettant un terme au congé maladie, et en exigeant le paiement de son salaire, le salarié met un terme à la suspension de son contrat; qu'en décidant néanmoins que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079
Cour de cassationà raison d'un accident du travail n'avait pas à tout le moins pris fin lors de la visite médicale de reprise du 2 juillet 1992, puisqu'à compter du 29 avril 1992, les arrêts de travail de la salariée n'étaient plus la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
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