Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987
Cour de cassationrempli de ses droits du 14 mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.389
Cour de cassation122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le moyen qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qui concerne les dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554
Cour de cassationà une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198
Cour de cassationLa loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769
Cour de cassation122-32-4 du Code du travail; deuxièmement, que les dispositions protectrices du salarié au cours de la suspension du contrat doivent s'appliquer, le cas échéant, jusqu'à réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail; qu'en refusant de faire bénéficier M. X... des dispositions conventionnelles de ressources jusqu'à réception de son avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.718
Cour de cassationAttendu que la société Mecamo fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié du 31 juillet 1991 au 31 décembre 1992 pour accident du travail constituait un cas de force majeure, car son absence nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'article L. 122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail d'une victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que si le contrat de travail est suspendu, nous réfutons la transformation simultanée qui a été faite du contrat en contrat à durée indéterminée; que de même (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219
Cour de cassationle 19 septembre 1988 le fonds de commerce de la société Emaumétal a été racheté par la société nouvelle Emaumétal; que Mme Y..., qui était passée au service du nouvel employeur, a souffert le 6 février 1989 d'une rechute de son accident du travail; que son employeur l'a licenciée le 25 juillet 1989 en lui refusant le bénéfice des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563
Cour de cassationdu travail, apte par le médecin du Travail à la reprise de son emploi, la cour d'appel a exactement décidé qu'en refusant de réaffecter l'intéressé à son poste initial et en ne lui proposant pas un emploi similaire en violation de l'article L. 122-32-4, alinéa 1er, du Code du travail qui dispose qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053
Cour de cassationDesjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SPRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-45.103
Cour de cassationla juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de cette mesure et à la condamnation de la SNCF à lui payer des salaires, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, le salarié ayant été victime d'un accident du trajet; qu'en statuant ainsi, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.694
Cour de cassation, le contrat de travail demeure et fait toujours la loi des parties jusqu'au jugement qui y mettra fin le cas échéant; que la simple prise d'acte par l'employeur de l'état d'invalidité d'un salarié, non suivie d'une procédure de licenciement, ne peut être assimilée à un licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que tant qu'un salarié, déclaré par la médecine du Travail inapte à tout emploi dans l'entreprise, qui n'a pas été licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, doit percevoir, à l'expiration de ce délai, un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail; qu'en refusant de verser à M. X...
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