Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.103

Arrêt du 27 février 1997Pourvoi n° 94-45.103

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) depuis 1959 et en arrêt de travail, à la suite d'un accident survenu le 9 décembre 1985, s'est vu notifier sa mise à la retraite à compter du 1er juin 1987, à l'âge de 55 ans; que prétendant que cette décision était intervenue de manière anticipée et irrégulière, alors qu'il était en arrêt de travail dû à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de cette mesure et à la condamnation de la SNCF à lui payer des salaires, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ... Chambéry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règlements PS 10 D et PS 10 C applicables au personnel de la Société nationale des chemins de fer français;

Attendu que M. X..., au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) depuis 1959 et en arrêt de travail, à la suite d'un accident survenu le 9 décembre 1985, s'est vu notifier sa mise à la retraite à compter du 1er juin 1987, à l'âge de 55 ans; que prétendant que cette décision était intervenue de manière anticipée et irrégulière, alors qu'il était en arrêt de travail dû à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de cette mesure et à la condamnation de la SNCF à lui payer des salaires, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, le salarié ayant été victime d'un accident du trajet; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que son accident avait été pris en charge au titre de la législation du travail, la cour d'appel, qui a procédé par affirmation sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722d4cd58014677402053

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd58014677402053.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.