Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562

Cour de cassation

; que, le 26 septembre 1989, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail de la salariée, toujours en arrêt de travail pour maladie, pour absence prolongée supérieure à un an; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnités par application des articles L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Maitre et Flexas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés incidents sur ce rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1993 au 26 janvier 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de protection institué par les articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail en faveur du salarié accidenté du travail ou victime d'une maladie professionnelle ne garantit pas pour autant à celui-ci le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation lorsqu'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise; qu'il était constant qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, déclarée consolidée le 11 novembre 1991 et de son congé…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

ne résultait pas de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, après avoir adressé une lettre de réserve, a mis près de trois ans avant de prendre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L . 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.983

Cour de cassation

laissées par son accident du travail, n'a pas déduit de sa propre constatation des conséquences devant en résulter, quant à l'inexistence d'une faute qui aurait été commise par le salarié et de nature à donner à son licenciement une cause réelle et sérieuse, le licenciement, en pareil cas, devant être imputé à l'employeur, par application des articles L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.426

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1993), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture consécutives à la résiliation du contrat intervenue durant une période de suspension du contrat de travail liée à une rechute d'un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au salarié qui invoque le bénéfice des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail de rapporter la preuve de l'imputabilité de son indisponibilité à une affection d'origine professionnelle et de la connaissance que pouvait en avoir l'employeur lors de la résiliation; qu'en l'espèce pour retenir que la SNC Talbot avait licencié M. X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.897

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu la faute grave du salarié; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en application des disposisions de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.981

Cour de cassation

122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser des salaires dont le paiement avait été suspendu par la maladie du salarié pendant la durée de son arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement, le 21 novembre 1991, le contrat de travail de la salariée était suspendu en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le pourvoi principal de Mme X... : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

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