Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

reclassement professionnel était en cours; qu'il a demandé la constatation de la nullité de son licenciement assortie de dommages-intérêts; Attendu que M. Olek fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement pour motif économique n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'était pas intervenu en violation des dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-40.949

Cour de cassation

122321 alinéa 2 du Code du travail que la règle selon laquelle la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté, ne s'applique pas lorsque la période de suspension du contrat de travail a excédé un an; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.122-32-1 alinéa 2 du Code du travail; alors de quatrième part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 65 de la convention collective des banques et de l'alinéa 3 du même article qu'à aucun moment un cumul des diverses indemnités mentionnées n'est prévu, celles de l'alinéa 3 remplaçant, sous certaines conditions, celles des deux premiers alinéas et ne se cumulant pas avec…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.277

Cour de cassation

du travail au motif qu'à l'issue du 15 août, le contrat de travail avait repris son cours normal et que la législation sur les accidents du travail n'était pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas relevé que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 septembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-44.873

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de la chute dont le salarié a été victime le 17 avril 1990, l'employeur a transmis à la caisse primaire de sécurité sociale une déclaration d'accident de travail; que s'il a accompagné cette transmission de réserves sur le lien de causalité entre cette chute et l'arrêt de travail du salarié, ces seules réserves ne pouvaient faire obstacle à l'application des articles L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-43.837

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que, ni dans la demande introductive, ni dans les conclusions des parties, il n'est fait état de la rupture du contrat de travail, qu'étant en arrêt pour accident du travail, le contrat de travail ne pouvait, en application de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.644

Cour de cassation

qu'il avait été engagé à l'essai du 10 mars au 15 avril 1989, soit 24 jours ouvrables, conformément à la convention collective des lads; qu'il était donc toujours en période d'essai lorsque lui fut prescrit son arrêt de travail le 11 avril 1989; qu'en considérant que M. Y... avait bénéficié d'un arrêt de travail seulement après sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

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