Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.668
Cour de cassationemployeur dans l'ingorance de son recours exercé contre cette décision, il n'en résultait pas nécessairement que l'employeur ignorait, au jour du licenciement, soit le 6 mars 1991, le caractère professionnel de l'accident, lequel ne sera reconnu que par décision du 10 juin 1991 ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.721
Cour de cassationqui avait été licencié pour motif économique le 14 janvier précédent a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension de son contrat de travail et ordonner sa réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se trouver privé de la protection instituée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail du seul fait qu'une contestation, ultérieurement reconnue non fondée, a été élevée par l'employeur ou la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966
Cour de cassationde la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'employé retrouve, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.031
Cour de cassationUne procédure de licenciement, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, peut être engagée au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, le délai de prescription de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.170
Cour de cassationles textes imposant à l'employeur dans une telle hypothèse de tenter le reclassement en procédant, au besoin, à des mutations, transformations de postes, aménagements du temps de travail, imaginant que la rupture était la seule issue, a accepté la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-32-1 et suivants du code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant qu'il résultait de la lettre du 29 décembre 1982 que le salarié avait demandé son licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement en date du 21 décembre 1982 d'où il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement et avait pris l'initiative de la rupture pour laquelle il avait, par manoeuvre, obtenu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759
Cour de cassationqu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassationalors, en outre, que le maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail, n'implique pas que soit maintenue une prime de récolte qui rémunère une présence régulière ; que, dès lors, la cour d'appel, en accordant à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu depuis le 24 septembre 1988, la totalité d'une prime de récolte annuelle, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123
Cour de cassationSur le premier moyen et la seconde branche du second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mars 1992), de l'avoir condamné, en retenant la nullité du licenciement, à des dommages-intérêts, à des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens, que n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.187
Cour de cassation122-31-1 et suivants du Code du travail, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, est applicable au seul salarié ayant établi, autrement que par ses seules affirmations, que son indisponibilité résultait d'un accident du travail ; qu'en l'état de l'absence d'accident du travail établi au jour du licenciement, soit le 10 mars 1989, par le salarié qui n'avait pas apporté la preuve requise pour l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait accorder la protection prévue par ces textes, sans violer par fausse application les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que, par ailleurs, en affirmant que l'employeur devait attendre la décision de la CPAM sur le caractère professionnel ou non de l'accident avant de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.786
Cour de cassationà l'agression qu'elle avait subie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1992) de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, que c'est au moment du licenciement qu'il convient de se placer pour en apprécier le caractère et le régime juridique ; que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.867
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail et d'avoir limité son indemnisation à 3 mois de salaire, alors, selon le moyen, que la simple absence de visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail est constitutive d'une méconnaissance totale des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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