Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327
Cour de cassation, la convocation à l'entretien préalable qui lui a été remise le 3 octobre l'a été en période de suspension, de même que le licenciement qui lui a été notifié le 9 octobre, alors qu'il était en arrêt de maladie prescrit par le médecin à la suite de la visite de reprise l'ayant déclaré inapte temporairement ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.887
Cour de cassationd'une procédure de licenciement en vue de la régularisation du licenciement ne peut être considérée comme constituant, de sa part, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves qu'il avait imputées au salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tous cas, la cour d'appel n'a pas recherché si "l'annulation", par l'employeur, de la première procédure de licenciement s'étendait à l'énoncé des motifs contenus dans la lettre du 11 mai 1989 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-41.289
Cour de cassationl'arrêt de travail, ne s'étant manifesté que plus d'un an plus tard, en novembre 1988 ; que, par suite, en se bornant à faire état des arrêts de travail produits par l'intéressé dans la procédure, sans dénier que l'employeur n'en avait été aucunement informé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.014
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la déclaration avait nécessairement eu lieu avant le 14 décembre 1988 et que l'employeur, compte tenu des circonstances et des motifs du licenciement, connaissait nécessairement l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'arrêt a renversé la charge de la preuve dès lors que, compte tenu de l'ensemble des documents versés aux débats, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X... consolidé au 14 septembre 1990 et apte à reprendre son travail le 15 septembre, qu'il n'est allégué de l'exercice d'aucun recours à l'égard de cette décision, que la suspension du contrat de travail de l'appelant a alors pris fin, celui-ci ne se trouvant plus dans un des cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527
Cour de cassationEn l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée a été rompu quand elle était en arrêt de travail pour une rechute de son accident du travail et que l'employeur n'a été informé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser d'indemniser la salariée au titre d'un accident du travail que le 11 mars 1988, postérieurement au licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157
Cour de cassation, a prononcé, le 21 avril 1988, la mise à pied conservatoire du salarié, puis la rupture du contrat de travail pour inaptitude, par lettre du 27 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.161
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que son contrat de travail imposait à une salariée, ouvrière à domicile, d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, décide à bon droit que l'accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957
Cour de cassationsouffrait d'une maladie professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X... aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés ; Mais attendu que le seul fait, par le salarié, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043
Cour de cassationdes accidents n'était pas une preuve de l'incapacité professionnelle ou de la maladresse du salarié sans s'expliquer sur les diverses circonstances des accidents qui établissaient au contraire l'inattention du salarié incompatible avec les responsabilités de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'incapacité du salarié résultait des accidents du travail dont il avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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