Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888

Cour de cassation

Lorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.175

Cour de cassation

la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé dans un délai de trois mois à compter de la déclaration ; Mais attendu que la société Etablissements Maynadier s'est pourvue en cassation par déclaration du 26 avril 1991 et qu'un mémoire a été remis dans le délai légal ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

que la société Transports Pelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

contrat ; qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident du travail provoqué par les violences de l'employeur au cours de l'entretien préalable, accident du travail reconnu par un arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 31 mai 1990 ; qu'ainsi les juges du fond ont, en reconnaissant au licenciement une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse parce que les relations de travail étaient devenues impossibles après de tels faits, c'est à dire la rixe intervenue entre M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004

Cour de cassation

travail constituait une rechute de l'accident du travail du 22 juillet 1982 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens, que l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.018

Cour de cassation

ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, dès lors qu'il est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si le salarié avait été réintégré par la société dans son emploi avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610

Cour de cassation

de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts, de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié a été victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail du 30 juillet 1987, manque de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-44.294

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident de travail dont il avait été victime en 1981 et que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; que la cour d'appel a violé les articles L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-45.045

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le contrat de travail du salarié n'ayant été suspendu que pendant la période ayant couru du 14 au 21 avril 1977, le licenciement intervenu le 11 mai 1987 était nécessairement en dehors d'une période de suspension du contrat au sens technique du terme, qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, c'est en violation de l'article R.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442

Cour de cassation

Attendu, enfin, que pour le calcul de ces indemnités doivent être pris en compte les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-32-1, L.

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