Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378

Cour de cassation

des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, tandis que le jugement excluant la violation de ce même texte retient qu'il s'agit donc d'une résiliation de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L. 122-32-1 ; qu'il existe donc une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à la société Hervé de n'avoir pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272

Cour de cassation

321-6 du Code du travail n'a pas été respecté, de même que celui fixé à l'article L. 122-14-1 ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas lesquels des délais prévus par les textes précités n'ont pas été respectés, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 et sur le moyen unique du mémoire déposé le 14 avril 1993 : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.671

Cour de cassation

; que le 7 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi en évitant toute exposition au froid ; que le même jour il a été mis à pied, puis licencié par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et rejeté ses prétentions fondées sur les articles L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.738

Cour de cassation

, l'employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ; et qu'en s'abstenant de préciser si l'employeur avait été informé par la CPAM de l'existence d'un recours formé par le salarié contre la décision fixant la date de consolidation au 20 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.599

Cour de cassation

, l'employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ; et qu'en s'abstenant de préciser si l'employeur avait été informé par la CPAM de l'existence d'un recours formé par le salarié contre la décision fixant la date de consolidation au 20 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.311

Cour de cassation

d'avoir, le 3 août 1984, licencié Mme X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que la société savait, alors, que l'arrêt de travail de Mme X... était consécutif à un accident du travail et non à un accident de trajet, et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

collective, dont se prévaut le salarié, et encore de rechercher que, du fait démontré de l'appartenance de la société Z... à la convention collective de la métallurgie, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est applicable de droit au salarié licencié, suite à un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue à l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-40.411

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Basaltine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Balsatine, M.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-43.271

Cour de cassation

de l'employeur, lequel n'aurait d'ailleurs pas été recevable à la contester, faute d'intérêt, de sorte qu'en estimant le contraire, pour décider que le licenciement litigieux était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 à L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 89-45.063

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la Société nationale de construction Quillery, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu que M.

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