Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se substituer aux organismes compétents dans l'appréciation du caractère d'accident du travail d'un arrêt de travail considéré et pris en charge comme tel, après une procédure d'expertise contradictoire, par la sécurité sociale, dont la décision n'avait pas été contestée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que, le 27 juillet 1987, M. X... n'était pas à son travail, sans rechercher si, à quelqu'endroit qu'elle se fut produite, l'aggravation de l'état de M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 89-41.172

Cour de cassation

X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44.348

Cour de cassation

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.420

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.464

Cour de cassation

Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident survenu à Mlle X..., dont elle n'a d'ailleurs même pas examiné le caractère professionnel ou non professionnel, n'avait pas seulement suspendu le contrat de travail pendant la période de l'arrêt de travail et s'il ne s'était pas trouvé rompu à l'expiration de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du Code du travail et 13-1 de la convention collective nationale des centres équestres ; que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus persistant de M. Y...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.352

Cour de cassation

Attendu qu'à la suite d'une nouvelle visite avant la reprise du travail, Mme X... a été déclarée inapte à tous travaux en fonderie ; que, n'ayant reçu aucune nouvelle autre proposition de reclassement dans un emploi, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 1988 pour faire constater la rupture de son contrat de travail en violation des dispositions des articles L.

Nullité du licenciementCassation+4
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.781

Cour de cassation

26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire" par "un médecin spécialiste", lequel examen est intervenu seulement le 30 mai 1986, confirmant les réserves du médecin du travail ; que, dès lors, en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 26 mai 1986, alors que l'examen complémentaire prescrit par le médecin du travail n'avait pas été effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail le 26 mai 1986 avait mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-45.419

Cour de cassation

et le déclarant apte à reprendre son ancien poste d'ouvrier forestier ; alors, encore qu'un licenciement ne peut intervenir lorsque le contrat de travail est suspendu, pendant la durée de l'arrêt de travail et du reclassement et qu'à la date du licenciement le salarié était encore en période de reclassement de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors enfin, qu'une entreprise aussi importante que l'Office nationale des forêts n'était pas dans l'impossibilité de le reclasser et qu'en licenciant, l'Office n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839

Cour de cassation

a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Faucheux et licencié par lettre du 3 janvier 1986, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 22 novembre 1985, en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à des accidents du travail ; qu'il a soutenu que son licenciement était intervenu en violation des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. F...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310

Cour de cassation

'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé que la méconnaissance par la société des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devait entraîner la condamnation de celle-ci à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X...

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