Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.172

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 89-41.172

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Z., au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur, a obtenu, le 27 septembre 1983, une autorisation de travail à temps partiel à raison du 4/5e de temps pour une durée d'un an renouvelable; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 21 août 1984 et n'ayant pas sollicité le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, celui-ci lui ayant été versé sur la base de 4/5e jusqu'à la date de reprise de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège social est à Paris (15e), ... Fédération, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit de Mme Mylène Z..., demeurant Pont de Viguier à Pertuis (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur, a obtenu, le 27 septembre 1983, une autorisation de travail à temps partiel à raison du 4/5e de temps pour une durée d'un an renouvelable ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 21 août 1984 et n'ayant pas sollicité le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, celui-ci lui ayant été versé sur la base de 4/5e jusqu'à la date de reprise de travail ;

Attendu que pour condamner le CEA à payer à Mme Z... une somme à titre de complément de salaire correspondant à une indemnisation sur la base d'un temps complet, la cour d'appel énonce que l'autorisation de travail à temps partiel dont bénéficiait la salariée est devenue caduque le 30 septembre 1984, en l'absence d'une demande de renouvellement présentée par l'intéressée et que, dès lors, l'intéressée était en droit, à compter de cette date, de se prévaloir des dispositions de l'article 132 de la convention collective qui prévoit que les agents victimes d'un accident du travail conservaient leur plein traitement ainsi que leurs avantages légaux et contractuels, jusqu'à consolidation de leurs blessures et bénéficient ainsi d'une indemnisation sur la base d'un traitement à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la suspension de son contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, la salariée, qui exerçait une activité à temps partiel avant son accident, ne pouvait percevoir, pendant l'arrêt de travail, une rémunération sur la base d'une activité àtemps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., envers le CEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372203cd580146773f97dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372203cd580146773f97dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.