Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.242
Cour de cassationAttendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583
Cour de cassation; que, le 28 septembre 1988, le salarié a demandé à son employeur, par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.711
Cour de cassationIl appartient au salarié d'établir qu'un arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586
Cour de cassationl'existence de l'accident qu'à la date du 13 janvier 1987 par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre, le salarié avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes dès le 7 janvier 1987 et, lors de la tentative de conciliation du 15 janvier 1987, il a demandé sa réintégration en se prévalant des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-40.636
Cour de cassationque les juges du fond, qui ont constaté que les fonctions de M. G... conduisaient celui-ci à se déplacer fréquemment et que l'accident dont il avait été victime était survenu, tandis qu'il quittait le lieu où il avait été envoyé en mission, ont néanmoins estimé qu'il s'agissait d'un accident de trajet et non d'un accident de travail, ont violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.546
Cour de cassationet que l'intéressé ne se trouvait pas, alors, sous la dépendance de son employeur ; Que de ces constatations, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument invoqué, en a déduit à bon droit que l'accident litigieux constituait un accident de trajet et qu'en conséquence l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-41.438
Cour de cassationLorsque l'inaptitude physique du salarié à exercer son emploi est due en partie à un accident du travail, la rupture est imputable à l'employeur et les dispositions des articles L. 12232-1 et suivants du Code du travail s'appliquent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.500
Cour de cassationLorsque le même contrat de travail se poursuit, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec un nouvel employeur, celui-ci doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, en cas de rechute d'un accident du travail survenu alors que le salarié était au service du précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-45.483
Cour de cassation120-1 du Code du travail que, pour tout ce qui n'était pas renvoyé aux lois maritimes ou ne subissait pas de modification, toute loi nouvelle intervenant dans le domaine de la réglementation générale du travail devait pouvoir concerner le milieu maritime, ce qui était le cas, le Code du travail maritime ne prévoyant aucune dispositions analogue à celles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446
Cour de cassationdues à Mme X... ; que par arrêt du 18 avril 1989, la cour d'appel, après avoir constaté le refus de réintégration opposé par la société, a condamné celle-ci au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi N° R 88-45.446 : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644
Cour de cassationle pourvoi, que d'une part, la COTOREP avait été saisie le 9 mai 1984 par M. E... et qu'au jour de son licenciement, le 30 juin, celui-ci se trouvait dans l'attente d'un stage de réadaptation, rééducation et formation professionnelle ; que son contrat le travail se trouvait donc suspendu et son licenciement frappé de nullité en application les articles L. 122-32-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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