Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-42.804
Cour de cassationL'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040
Cour de cassationqu'il avait repris le travail le lendemain, ce qui démontrait que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour entraîner son renvoi immédiat ; que dès lors, ayant été ensuite victime d'un accident du travail, l'employeur ne pouvait postérieurement procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236
Cour de cassationde l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-2 ni sur celui de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a décidé que la condamnation de l'employeur était prononcée pour licenciement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.212
Cour de cassation, qu'en déclarant justifié pour inaptitude physique due à la maladie le licenciement de M. Z..., qui faisait quant à lui valoir avoir été victime d'un accident du travail, sans rechercher si celui-ci n'avait pas en fait été victime d'un tel accident, ce qui aurait alors rendu abusif le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui avait au demeurant admis que l'inaptitude physique dudit salarié pouvait être due à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.865
Cour de cassationle contrat de travail de M. Y... n'était pas suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en outre, la notification de la caisse n'a pu, rétroactivement porter atteinte aux droits de l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour apprécier la légitimité d'un licenciement, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié lors de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, au 7 décembre 1984, date du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.041
Cour de cassationDès lors que les juges du fond ont relevé qu'à la date du licenciement, l'accident, dont un salarié a été victime, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident de trajet, que cette circonstance était alors seule connue de l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que le salarié a prétendu avoir été victime d'un accident du travail, une cour d'appel décide à juste titre que le licenciement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-41.535
Cour de cassation; qu'il s'agissait d'un accident du travail ainsi que cela a été reconnu par la sécurité sociale et est mentionné sur tous les papiers qui lui ont été remis lors de l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la suite de cet accident ; Mais attendu, d'une part, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet ; que la cour d'appel a constaté qu'il en était bien ainsi en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.092
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. G... par application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-45.445
Cour de cassationla mensualisation et à la procédure conventionnelle qui prévoit une majoration de 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est pas la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 mais celle n° 81-3 du 7 janvier 1981 (articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail) qui prévoit la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi du fait d'un accident du travail lorsque ledit employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un emploi approprié à ses capacités, de sorte que viole le premier de ces textes, le jugement attaqué qui déclare que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.856
Cour de cassationCarmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.387
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il convient d'attribuer les éventuelles lacunes du salarié, non pas à sa mauvaise volonté, mais aux conséquences d'un accident du travail ; qu'en refusant d'établir toute relation entre l'accident initial, ses conséquences et le licenciement qui relève de la discipline, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.067
Cour de cassationLa suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail et non à la date de consolidation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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