Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.535

Arrêt du 16 avril 1992Pourvoi n° 89-41.535

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet; que la cour d'appel a constaté qu'il en était bien ainsi en l'espèce.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire pour la période du 20 octobre 1986 au 28 février 1987 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société des Centres Attractifs Jean Richard, (CAJR) "Mer de Sable" Ermenonville à Nanteuil le Haudouin (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire pour la période du 20 octobre 1986 au 28 février 1987 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, il a été victime d'un accident de trajet survenu le 12 mars 1986 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 20 octobre 1986 ; qu'il s'agissait d'un accident du travail ainsi que cela a été reconnu par la sécurité sociale et est mentionné sur tous les papiers qui lui ont été remis lors de l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la suite de cet accident ; Mais attendu, d'une part, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet ; que la cour d'appel a constaté qu'il en était bien ainsi en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que M. X... qui n'avait pas repris son travail après le 20 octobre 1986, avait clairement fait connaître à son employeur, par lettre du 16 novembre 1986, qu'il démissionnait de son emploi de mécanicien d'entretien ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5bcd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5bcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.