Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455
Cour de cassation; que le contrat de travail étant dès lors toujours suspendu, le maintien du lien contractuel devait se traduire, pour l'employeur, par l'obligation de verser les indemnités légales, la sanction de la nullité se traduisant par l'octroi de dommages-intérêts s'ajoutant, le cas échéant, auxdites indemnités ; qu'en l'absence de dispositions légales spécifiques, la détermination de ces dommages-intérêts doit être faite en fonction des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-7 du Code du travail, ce dernier prévoyant qu'en cas de refus de réintégration par l'une des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a relevé que le licenciement était nul en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-41.684
Cour de cassationl'employeur de l'assister, le dossier ne lui ayant même pas été présenté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'était pas établi que la défense du salarié ait été contrariée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, puisqu'ayant été victime d'un accident du travail il aurait dû être reclassé à un autre poste que celui de chauffeur-livreur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait été reconnu apte à reprendre son emploi par le médecin du travail qu'au jour du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1992, 87-43.978
Cour de cassationEn l'absence d'une volonté non équivoque de démission de la part de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler son indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors, enfin, que la rupture est intervenue le 12 octobre 1984 soit avant le jour -16 octobre- où la maladie de la salariée a été déclarée et que, de surcroît, cette maladie non professionnelle ne faisait pas obstacle à une décision de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-42.201
Cour de cassationle conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société d'exploitation transports Berger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.793
Cour de cassation; que par lettre recommandée en date du 25 mars 1988, M. Z... a demandé sa réintégration ; que le 30 mars, l'employeur lui ayant fait passer une visite médicale, le médecin du travail lui a délivré une fiche d'aptitude ainsi rédigée : "Inapte médicalement à son poste", dont un exemplaire a été adressé à l'employeur ; qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.632
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 janvier 1980 et l'inaptitude relevée par le médecin du travail à la suite de l'arrêt de deux mois accordé au titre de la maladie pour une affection sans relation avec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause qu'à supposer applicables les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, c'est par une dénaturation du moyen de fait invoqué par M. Z... que la cour d'appel a déclaré le licenciement de Melle X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'en pareille hypothèse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.207
Cour de cassationdont il n'était pas établi qu'il eût été informé du recours formé par le salarié contre la décision de la caisse, avait appris qu'en définitive l'inaptitude physique de celui-ci était reconnue comme étant consécutive à un accident du travail ; que, dès lors, les juges du fond ont décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.989
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-41.820
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 20 septembre 1983 ; Attendu que M. Linares A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 1er avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 juin 1984, alors, selon le moyen, que le législateur ayant entendu que les avantages visés à l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-1 du Code du travail comprîssent les congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-44.938
Cour de cassationmars 1983, liée à son accident du travail du 3 mars précédent, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-32-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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