Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.886
Cour de cassationqu'était imputable à l'entreprise l'arrêt de travail du 8 janvier 1985 au 19 juin 1986, pour accident du travail, dès lors que le salarié avait, par suite des modifications des conditions de travail décidées par l'employeur, effectué des travaux spéciaux et de manipulation de matières premières, alors, d'autre part, qu'a été méconnu par la société l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.110
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail n'assimile la durée des périodes de suspension résultant d'un accident du travail à une durée de travail effectif que pour la détermination de l'ancienneté prise en compte pour l'attribution des avantages légaux et conventionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.697
Cour de cassationNe propose pas au salarié un emploi similaire, l'employeur qui, quelques jours après la reprise du travail, mute le salarié dans d'autres fonctions alors que son poste n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065
Cour de cassationaccident de trajet, lequel a été suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 1985 ; que le salarié, bénéficiaire de la protection de six mois attachée à son ancienne qualité de délégué du personnel, a été licencié le 14 mars 1985 avec une autorisation administrative ; que soutenant qu'il avait été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, faisant obligation à l'employeur de reclasser un salarié en état d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, le salarié a demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-44.080
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, à un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au cours d'une période de suspension du contrat de travail résultant d'une rechute d'un accident du travail, dès lors qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703
Cour de cassationLe devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-42.270
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 85-43.708
Cour de cassationL'employeur, qui doit arrêter les travaux sur un chantier en raison de la surproduction, se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié engagé sur place pour travailler sur ce chantier, pour un motif non lié à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.575
Cour de cassationDès lors qu'elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d'appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710
Cour de cassationprocédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions délaissées par la cour d'appel, l'employeur invoquait les propositions de reclassement du salarié dans un emploi sédentaire et le refus opposé par celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces propositions de reclassement ne satisfaisaient pas aux exigences des articles L.
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