Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.886

Cour de cassation

qu'était imputable à l'entreprise l'arrêt de travail du 8 janvier 1985 au 19 juin 1986, pour accident du travail, dès lors que le salarié avait, par suite des modifications des conditions de travail décidées par l'employeur, effectué des travaux spéciaux et de manipulation de matières premières, alors, d'autre part, qu'a été méconnu par la société l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

accident de trajet, lequel a été suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 1985 ; que le salarié, bénéficiaire de la protection de six mois attachée à son ancienne qualité de délégué du personnel, a été licencié le 14 mars 1985 avec une autorisation administrative ; que soutenant qu'il avait été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, faisant obligation à l'employeur de reclasser un salarié en état d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, le salarié a demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-44.080

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, à un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au cours d'une période de suspension du contrat de travail résultant d'une rechute d'un accident du travail, dès lors qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-42.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.575

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d'appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710

Cour de cassation

procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions délaissées par la cour d'appel, l'employeur invoquait les propositions de reclassement du salarié dans un emploi sédentaire et le refus opposé par celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces propositions de reclassement ne satisfaisaient pas aux exigences des articles L.

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