Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.110

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.110

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 122-32-1 du Code du travail n'assimile la durée des périodes de suspension résultant d'un accident du travail à une durée de travail effectif que pour la détermination de l'ancienneté prise en compte pour l'attribution des avantages légaux et conventionnels.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-43.110, n° 87-43.111 et n° 87-43.112 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et deux autres salariés de la société Tuyauterie chaudronnerie du littoral ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément de prime conventionnelle pour 1985 et 1986, correspondant à une retenue opérée par l'employeur, proportionnelle à l'arrêt de travail des salariés à la suite d'un accident du travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article L. 122-32-1 du Code du travail dont les dispositions étaient, selon lui, plus favorables que celles de la convention collective applicable à l'entreprise ;

Attendu cependant que l'article L. 122-32-1 du Code du travail n'assimile la durée des périodes de suspension résultant d'un accident du travail à une durée de travail effectif que pour la détermination de l'ancienneté prise en compte pour l'attribution des avantages légaux et conventionnels ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ad1

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