Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.106

Cour de cassation

X..., victime d'un accident du travail depuis décembre 1982, n'a pas repris son travail jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en estimant néanmoins que les salaires devaient être versés à M. X... durant cette période de suspension, au motif inopérant que son contrat n'avait pas été immédiatement résilié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel "La Berrichonne de Châteauroux" faisait valoir que le contrat de travail de M. X...

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.526

Cour de cassation

apte à exercer son métier de menuisier sous la seule réserve de ne pas porter de charge supérieure à 40 kilogrammes ; que le 25 mai 1984, son employeur lui faisait part de ce que n'ayant jamais justifié des arrêts de travail, il considérait qu'il avait démissionné ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-40.740

Cour de cassation

La formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935

Cour de cassation

trouvait depuis la veille en arrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-43.909

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'artcle 2 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Matériel Téléphonique Thomson CSF à verser à M. X..., agent technique d'essais, à son service depuis le 7 décembre 1970 et licencié le 25 octobre 1978 à la suite d'un accident de travail, une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est fondée sur les articles L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de proposer à son salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, soit s'il ne pouvait proposer un autre emploi de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce reclassement et qu'ainsi l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.972

Cour de cassation

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.673

Cour de cassation

; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces décisions pour s'affranchir du respect de la loi du 7 janvier 1981 et licencier M. A... dont le contrat de travail devait seulement être suspendu pendant la durée de l'instance jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose décidée et l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. A... était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128

Cour de cassation

à compter de cette date ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de M. Z..., qui ne s'était présenté à son employeur que le 29 mars et ce, sans excuse ni justification, était abusif au motif notamment que la société Sodel n'aurait pas "produit l'avis du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Sodel faisait valoir, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le salarié avait repris son travail non pas le 26 mars 1984 comme le prescrivait le professeur A... mais seulement le 29 mars 1984 et que le licenciement n'avait été prononcé que le 2 avril 1984 ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à rendre inapplicables les dispositions des articles L.

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