Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44.044
Cour de cassation; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 12 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période du 1er septembre 1984 au 3 mai 1985, soit pour toute la durée de la suspension du contrat de travail au-delà de l'année prévue par l'article L. 223-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.453
Cour de cassationqu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-6 du même Code ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.116
Cour de cassation; et aux motifs, d'autre part, que son élection en décembre 1980 en qualité de délégué du personnel, ne permettait pas d'en induire une continuation de la relation contractuelle de travail, en l'absence de présence effective de M. Lozac'h dans l'entreprise ; alors, selon le moyen, que la présence effective du salarié dans l'entreprise n'était pas une condition de la poursuite des relations contractuelles, lesquelles, aux termes de l'article "L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.310
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en se bornant dès lors, pour exclure l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux accidents de travail, à relever qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet, sans procéder elle-même à la qualification dudit accident, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les parties avaient admis que l'accident survenu à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-40.636
Cour de cassationLa procédure d'expertise régie par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical opposant les assurés aux caisses de sécurité sociale et soumis aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale Elle est donc étrangère au litige portant sur le point de savoir si, pour l'application de la loi du 7 janvier 1981, l'inaptitude d'un salarié résulte d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-46.545
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif ; Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.873
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui, pour débouter un salarié victime d'un accident du travail de sa demande en paiement d'un salaire pour le temps qui avait précédé son licenciement et durant lequel il avait refusé les reclassements qui lui étaient proposés, retient qu'il n'avait pas repris son travail dans l'entreprise, bien qu'il ne fût plus en période d'arrêt de travail, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait tardé à exécuter son obligation de proposer un reclassement à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630
Cour de cassationIl résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-43.307
Cour de cassationaccident du travail, que, dès lors, la Cour d'appel, en se déterminant ainsi, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société de s'entourer de toutes garanties nécessaires en interrogeant tant le salarié que la sécurité sociale et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'accident du travail dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.815
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.379
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 et L. 122-32-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité de représentant multicartes par la société Celduc, a été licencié le 17 novembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1983) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, aux motifs que M. X... avait modifié, à l'insu de la société, un élément essentiel de son contrat de travail en cessant d'être représentant multicartes, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail liant les parties était verbal, ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-43.481
Cour de cassationLa violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relève que la lettre de licenciement avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respecté, puis énonce que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure.
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Méthode et périmètre
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