Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.660
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757
Cour de cassationL'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.065
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1990 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.829
Cour de cassationque cette dernière ne devait effectuer que les tâches définies à la convention à laquelle elle était un tiers et non celles énumérées par le contrat emploi-solidarité qu'elle avait régulièrement conclu avec l'employeur, lequel avait respecté les termes dudit contrat qu'il n'avait pas rompu, le conseil de prud'hommes a directement violé les articles L. 121, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.828
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes, qui a constaté que, dans le cadre d'un contrat d'emploi-solidarité, la convention préalable intervenue entre l'Etat et l'employeur avait limité l'objet du contrat aux travaux de dactylographie et d'imprimerie, a décidé, à bon droit, que ces seuls travaux pouvaient être demandés à la salariée, peu important la description de l'emploi contenue dans l'acte écrit intervenu postérieurement entre l'employeur et la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-45.003
Cour de cassationou offres précontractuelles ou encore des correspondances échangées révélant l'intention commune des parties d'étendre la durée du contrat de travail de MM. Y... et X... de la préparation au tournage du film; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive au cours de son exécution entraîne sa caducité sans qu'aucune indemnité ne soit due; qu'en l'espèce, à supposer que le contrat de travail de MM. Y... et X... ait été conclu pour la préparation et le tournage du film prévu, la cause de l'obligation de la société R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.200
Cour de cassationpouvoir jouer en France; que la FFF ayant exécuté cette décision et en ayant avisé la SAOS des Girondins de Bordeaux, cette dernière a notifié à M. X... qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 juillet 1992 à raison de la décision de la FIFA ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.311
Cour de cassationayant accepté seulement que la rupture fût fondée sur son état anormal lors de la reprise de son travail, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle avait consenti à la rupture amiable de son contrat de travail à durée déterminée et qu'un accord s'était formé entre les parties quant à une résiliation amiable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.767
Cour de cassationde l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que, dès lors, la salariée, qui se trouvait devoir reprendre son emploi, devait se voir imputer l'initiative et l'imputabilité de la rupture; Mais attendu que les dispositions spécifiques à la protection de la maternité ne privaient pas la salariée du droit d'invoquer également les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.099
Cour de cassationqu'elle ne pouvait utiliser ses services en raison de la nullité du contrat tenant à ce qu'elle n'avait pas qualité pour engager des joueurs; que M. Y..., faisant valoir qu'il était lié à l'Association par un contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-41.965
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de l'association "Mémoire du Livradois", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-43.210
Cour de cassationles parties; que le salarié a été licencié le 12 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 1995) d'avoir qualifié le contrat de travail qui le liait à son employeur de contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans et que cette disposition était claire et non susceptible d'interprétation, peu important qu'une faculté de résiliation anticipée ait été prévue et qui n'était destinée à intervenir qu'en cas de rupture du contrat de fourniture de lait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
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