Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 41

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.660

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757

Cour de cassation

L'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.065

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1990 par M.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.829

Cour de cassation

que cette dernière ne devait effectuer que les tâches définies à la convention à laquelle elle était un tiers et non celles énumérées par le contrat emploi-solidarité qu'elle avait régulièrement conclu avec l'employeur, lequel avait respecté les termes dudit contrat qu'il n'avait pas rompu, le conseil de prud'hommes a directement violé les articles L. 121, L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.828

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes, qui a constaté que, dans le cadre d'un contrat d'emploi-solidarité, la convention préalable intervenue entre l'Etat et l'employeur avait limité l'objet du contrat aux travaux de dactylographie et d'imprimerie, a décidé, à bon droit, que ces seuls travaux pouvaient être demandés à la salariée, peu important la description de l'emploi contenue dans l'acte écrit intervenu postérieurement entre l'employeur et la salariée.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-45.003

Cour de cassation

ou offres précontractuelles ou encore des correspondances échangées révélant l'intention commune des parties d'étendre la durée du contrat de travail de MM. Y... et X... de la préparation au tournage du film; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive au cours de son exécution entraîne sa caducité sans qu'aucune indemnité ne soit due; qu'en l'espèce, à supposer que le contrat de travail de MM. Y... et X... ait été conclu pour la préparation et le tournage du film prévu, la cause de l'obligation de la société R.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.200

Cour de cassation

pouvoir jouer en France; que la FFF ayant exécuté cette décision et en ayant avisé la SAOS des Girondins de Bordeaux, cette dernière a notifié à M. X... qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 juillet 1992 à raison de la décision de la FIFA ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.311

Cour de cassation

ayant accepté seulement que la rupture fût fondée sur son état anormal lors de la reprise de son travail, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle avait consenti à la rupture amiable de son contrat de travail à durée déterminée et qu'un accord s'était formé entre les parties quant à une résiliation amiable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du Code civil et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.767

Cour de cassation

de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que, dès lors, la salariée, qui se trouvait devoir reprendre son emploi, devait se voir imputer l'initiative et l'imputabilité de la rupture; Mais attendu que les dispositions spécifiques à la protection de la maternité ne privaient pas la salariée du droit d'invoquer également les dispositions de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+6
Enregistrer Lire
490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.099

Cour de cassation

qu'elle ne pouvait utiliser ses services en raison de la nullité du contrat tenant à ce qu'elle n'avait pas qualité pour engager des joueurs; que M. Y..., faisant valoir qu'il était lié à l'Association par un contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-41.965

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de l'association "Mémoire du Livradois", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-43.210

Cour de cassation

les parties; que le salarié a été licencié le 12 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 1995) d'avoir qualifié le contrat de travail qui le liait à son employeur de contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans et que cette disposition était claire et non susceptible d'interprétation, peu important qu'une faculté de résiliation anticipée ait été prévue et qui n'était destinée à intervenir qu'en cas de rupture du contrat de fourniture de lait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.