Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-13.044
Cour de cassationLes dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-21.806
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme Tinel a été engagée par la société Starel par contrat à durée déterminée du 2 mai 1989 au 1er mai 1990; que l'employeur ayant rompu le contrat le 12 août 1989 pour faute grave, la salariée a perçu de l'ASSEDIC du Havre des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts, prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44.847
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Théâtre des Folies Bergères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-41.489
Cour de cassationRichard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'artIcle L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.634
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 1990 selon contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois par M. Z..., en qualité de secrétaire-comptable; que le contrat a été rompu par lettre du 31 août 1990, à la suite d'un accident survenu à l'employeur; Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'enquête qu'il était vraisemblable que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.119
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de la transaction; Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée, qui a été signé en exécution de la transaction, pouvait être rompu, avant son terme, pour faute grave, conformément à l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail, justifiée par la faute grave de la salariée, ne constituait pas une inexécution de la transaction ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-43.314
Cour de cassationemployeur de ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts, le jugement attaqué en retenant la faute grave du salarié que l'employeur n'avait pas invoquée dans la lettre de rupture, et en le déboutant pour ce motif de la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-41.510
Cour de cassationrésidant dans la violation par la société Allart des règles destinées à protéger la stagiaire, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le caractère frauduleux du comportement de l'employeur et sur la nullité relative du contrat que seule l'employée aurait pu invoquer, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302
Cour de cassationpas "acquis" la nationalité française puisque celle-ci lui était "attribuée" par filiation maternelle; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.756
Cour de cassation, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102
Cour de cassation122-3.8 du Code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée; qu'en écartant la qualification de faute grave aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait ni la malveillance de la salariée, ni le caractère confidentiel des documents irrégulièrement sortis, sans rechercher si cette qualification ne procédait pas de l'absence de toute autorisation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.098
Cour de cassationcourrier du 31 janvier 1989, son licenciement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1993) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
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