Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-40.550
Cour de cassationgrave invoquée par lui pour justifier un licenciement; qu'en énonçant que M. X... a rapporté la preuve de la faute grave de Mme Y..., quand il ressort de ses constatations que les faits qu'il a établis ne coïncident pas avec ceux qui étaient invoqués dans la lettre de licenciement, pour justifier de cette faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-40.942
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la mise en liquidation judiciaire de la société ne constituait pas un cas de force majeure; Attendu, d'autre part, que la circonstance que ce salarié ait pu, après la rupture, bénéficier d'autres revenus, est sans incidence sur le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Z... et l'ASSEDIC-AGS Charente-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493
Cour de cassation122-3-10 du Code du travail, la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée n'ouvre droit, pour le salarié, qu'au paiement d'une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat; qu'en condamnant l'employeur à payer, indépendamment de l'indemnité prévue par ce texte, les salaires du mois d'août 1993, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé; Mais attendu que l'article L. 122-3-8 du Code du travail, qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, n'interdit pas au juge de réparer le préjudice subi par le salarié par l'allocation de deux indemnités séparées; Attendu, en second lieu, que la référence de M. Y... à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-40.662
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.299
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.798
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé ce texte; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.280
Cour de cassation121-1 et L. 122-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal s'est contenté de relater l'attitude de Mme X... sans relever que la faute était de nature à rendre impossible le maintien du contrat jusqu'à son terme; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-43.287
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, en vertu d'un contrat en date du 14 juin 1992, par l'association sportive de Beaune pour une durée de trois saisons, soit du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, en qualité de manager général et entraîneur de l'équipe A ; que, par lettre du 7 juin 1993, le président de l'association a fait savoir à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-43.385
Cour de cassationque le contrat a été rompu, dans des conditions controversées; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.228
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 28 juillet 1989 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.034
Cour de cassationse référant à un entretien téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-42.427
Cour de cassationfaisait valoir que Mme X... avait fait preuve d'un manque de sérieux ayant notamment conduit certains clients à reporter leur confiance sur d'autres centres et qu'ainsi, la salariée dont le comportement avait entraîné une désorganisation de l'entreprise ne pouvait prétendre au versement de dommages-intérêts excédant les sommes prévues par l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail; qu'il s'ensuit qu'en allouant à Mme X...
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