Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-40.944
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Attendu que MM. X..., D... et A... font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 1979 et de les avoir déboutés de leurs de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.836
Cour de cassationque la salariée a alors réclamé, notamment devant la juridiction prud'homale le montant de son salaire jusqu'à l'échéance du contrat ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de démission et de licenciement, ne pouvait en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée était victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement avait entraîné la rupture du contrat par le fait de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassation, 57, 58, 49 et 55 ans au moment de la rupture, alors que l'âge de la retraite fixé par la convention collective est de 65 ans, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach et faisaient état d'une atteinte à leurs droits relatifs à la retraite ; qu'ils pouvaient donc se prévaloir à cet égard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel n'établit qu'une réparation minimum en cas de rupture anticipée du contrat ; que, faute d'avoir recherché s'il existait un préjudice supplémentaire, distinct de celui occasionné par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a pourtant dit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassationde 61, 63, 64 et 61 ans au moment de la rupture, alors que l'âge de la retraite fixé par la convention collective est de 65 ans, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach et faisaient état d'une atteinte à leurs droits relatifs à la retraite ; qu'ils pouvaient donc se prévaloir à cet égard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel n'établit qu'une réparation minimum en cas de rupture anticipée du contrat ; que, faute d'avoir recherché s'il existait un préjudice supplémentaire, distinct de celui occasionné par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a pourtant dit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-42.663
Cour de cassationLes difficultés financières et de fonctionnement d'une entreprise ne peuvent à elles seules caractériser la force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.930
Cour de cassationqu'en l'espèce, il est constant que M. Y... n'a pas repris son travail après suspension de son contrat, dans l'attente de la prise de la décision de procéder au tournage du film "L'amant", malgré la demande de la société Renn productions ; que la rupture du contrat lui était donc imputable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours rétracter sa décision de mettre fin à un contrat à durée déterminée ; qu'à supposer, en l'espèce, que la société Renn productions ait entendu rompre le contrat à durée déterminée allégué par M. Y..., il est néanmoins constant que ladite société est revenue sur sa décision et a proposé au salarié de reprendre le travail pour la totalité du tournage ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.264
Cour de cassationtoute activité ; que M. X... a alors engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et indemnités sur le fondement des articles L.122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103
Cour de cassationa été recruté le 10 juin 1990 par l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise en qualité d'éducateur sportif pour une durée de 5 ans courant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995 ; que se prévalant de difficultés économiques, l'Association a mis fin au contrat le 7 octobre 1991 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes fondée, notamment, sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.733
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R 94-42.733 et U 94-45.243 ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1989 par contrat de qualification pour une durée de 24 mois en qualité d'antenniste, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-40.741
Cour de cassationX..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.190
Cour de cassationa été engagé le 29 décembre 1989 par contrat de travail écrit, en qualité de conducteur de travaux débutant ; que ce contrat prévoyait une formation de quatre ans à l'issue de la période d'essai de six mois ; que par lettre faisant suite à deux avertissements il a été mis fin au contrat par l'employeur, le 4 mai 1990 ; que prétendant que le contrat était à durée déterminée et qu'il avait droit de ce fait à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.