Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.944

Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 93-40.944

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Foix (section industrie), au profit de la société Ariège Pesage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., liée à la société Ariège Pesage par un contrat de travail à durée déterminée, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat avant son terme, le jugement attaqué a retenu que l'absence sans motif de la salariée constituait un motif réel et sérieux de licenciement;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens;

Condamne la société Ariège Pesage, envers Mme X... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a1cd580146773ff5f7

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