Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.663

Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 93-42.663

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les difficultés financières et de fonctionnement d'une entreprise ne peuvent à elles seules caractériser la force majeure.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1991 par l'association Perspectives, en qualité de responsable de formation, par contrat à durée déterminée au terme fixé à la date du 31 décembre 1991 ; que le 17 juin 1991, la salariée était informée qu'il serait mis fin à son contrat de travail le 30 juin 1991, sans versement d'indemnité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, des indemnités de précarité d'emploi et de congés payés et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la force majeure et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'association n'avait conclu aucune convention de travail avec les pouvoirs publics au mois de juin 1991, retient que cette situation n'était pas prévisible pour l'employeur, qui ne pouvait garder à son service des salariés auxquels il ne pouvait donner de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés financières et de fonctionnement de l'association ne pouvaient à elles seules caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52432

Poursuivre la recherche