Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.828
Cour de cassation, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres déclarations, déclarer que ces contrats constituaient un contrat à durée indéterminée avec celui effectivement conclu ainsi en juin 1987 ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat à durée déterminée devait se terminer par la démission ou le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785
Cour de cassationLes dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.519
Cour de cassationaux devoirs rendus par M. Y... le 1er février 1990 étaient caricaturales et qu'une nouvelle correction de ces mêmes devoirs réalisée par un professeur d'un établissement public de la même ville avait révélé l'existence d'une surnotation de quatre à six points en général ; qu'en l'état de cette situation, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 93-40.436
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.722
Cour de cassationl'examen annuel du 7 juin 1988, soit quelques mois avant la conclusion du contrat à durée déterminée, et que rien ne pouvait laisser prévoir qu'il serait, cependant, inapte à conduire également un chargeur sur pneus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.991
Cour de cassationà l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses prétentions, l'arrêt attaqué relève qu'aucun chef de demande n'excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses denières conclusions devant le conseil de prud'hommes la demande de Mme Y... tendait au paiement, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.097
Cour de cassationet de l'enseignement professionnel agricole et rural de l'Ain (A.D.E.A.) ; que l'employeur mettait fin à ce contrat le 3 août 1990 ; qu'un second contrat de même nature était conclu le 12 septembre 1990, expirant le 31 mai 1991 ; qu'à la survenance de son terme, ce second contrat n'était pas renouvelé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail conclu le 13 septembre 1989 (outre les congés payés y afférents), le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'A.D.E.A. avait dû subir l'arrêt de l'un des trois stages prévus, pour lesquels M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.675
Cour de cassationalors, quatrièmement, qu'en appréciant la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié, par référence à son comportement au service de ses précédents employeurs et à son expérience professionnelle, au lieu de s'attacher à son comportement au service de l'Hostellerie Saint-Martin, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, qu'en l'état des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par M. José Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.677
Cour de cassationalors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ; que la cour d'appel devait donc rechercher concrètement si le maintien de ces relations pendant seulement cinq jours après la découverte de l'accident à l'origine de la rupture excluait la qualification de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.086
Cour de cassationSur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 mars 1992 d'avoir condamné la société Marara à verser à M. X... une somme de 358 244 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'en disant le préjudice égal aux salaires à échoir jusqu'à la fin du contrat, l'article L. 122-3-8 du Code du travail étant inapplicable, sans préciser sur quels motifs de fait elle se fondait et sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.080
Cour de cassationde même elle s'est fondée sur le témoignage de la salariée qui avait précédé Mme Z... et qui, de ce fait, ne pouvait porter aucune appréciation sur celle-ci et sur celui de l'employée qui l'avait remplacée et qui ne pouvait davantage juger du comportement de la salariée congédiée six mois plus tôt ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas dûment caractérisé la faute grave et violé par là même l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.684
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n J 92-41.684 et Q 92-45.139 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 16 juin 1989 comme employé en "polyculture-élevage" par Mme X..., dans le cadre d'un contrat de qualification pour une durée de deux années ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1989 ; que notamment des absences injustifiées lui étaient reprochées ; Attendu que pour débouter M. Y...
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Méthode et périmètre
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