Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.828

Cour de cassation

, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres déclarations, déclarer que ces contrats constituaient un contrat à durée indéterminée avec celui effectivement conclu ainsi en juin 1987 ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat à durée déterminée devait se terminer par la démission ou le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.519

Cour de cassation

aux devoirs rendus par M. Y... le 1er février 1990 étaient caricaturales et qu'une nouvelle correction de ces mêmes devoirs réalisée par un professeur d'un établissement public de la même ville avait révélé l'existence d'une surnotation de quatre à six points en général ; qu'en l'état de cette situation, manque de base légale au regard de l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 93-40.436

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.722

Cour de cassation

l'examen annuel du 7 juin 1988, soit quelques mois avant la conclusion du contrat à durée déterminée, et que rien ne pouvait laisser prévoir qu'il serait, cependant, inapte à conduire également un chargeur sur pneus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.991

Cour de cassation

à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses prétentions, l'arrêt attaqué relève qu'aucun chef de demande n'excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses denières conclusions devant le conseil de prud'hommes la demande de Mme Y... tendait au paiement, sur le fondement de l'article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.097

Cour de cassation

et de l'enseignement professionnel agricole et rural de l'Ain (A.D.E.A.) ; que l'employeur mettait fin à ce contrat le 3 août 1990 ; qu'un second contrat de même nature était conclu le 12 septembre 1990, expirant le 31 mai 1991 ; qu'à la survenance de son terme, ce second contrat n'était pas renouvelé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail conclu le 13 septembre 1989 (outre les congés payés y afférents), le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'A.D.E.A. avait dû subir l'arrêt de l'un des trois stages prévus, pour lesquels M. Y...

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.675

Cour de cassation

alors, quatrièmement, qu'en appréciant la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié, par référence à son comportement au service de ses précédents employeurs et à son expérience professionnelle, au lieu de s'attacher à son comportement au service de l'Hostellerie Saint-Martin, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, qu'en l'état des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par M. José Z... Y...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.677

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ; que la cour d'appel devait donc rechercher concrètement si le maintien de ces relations pendant seulement cinq jours après la découverte de l'accident à l'origine de la rupture excluait la qualification de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.086

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 mars 1992 d'avoir condamné la société Marara à verser à M. X... une somme de 358 244 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'en disant le préjudice égal aux salaires à échoir jusqu'à la fin du contrat, l'article L. 122-3-8 du Code du travail étant inapplicable, sans préciser sur quels motifs de fait elle se fondait et sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.080

Cour de cassation

de même elle s'est fondée sur le témoignage de la salariée qui avait précédé Mme Z... et qui, de ce fait, ne pouvait porter aucune appréciation sur celle-ci et sur celui de l'employée qui l'avait remplacée et qui ne pouvait davantage juger du comportement de la salariée congédiée six mois plus tôt ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas dûment caractérisé la faute grave et violé par là même l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.684

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n J 92-41.684 et Q 92-45.139 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 16 juin 1989 comme employé en "polyculture-élevage" par Mme X..., dans le cadre d'un contrat de qualification pour une durée de deux années ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1989 ; que notamment des absences injustifiées lui étaient reprochées ; Attendu que pour débouter M. Y...

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