Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 46

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-45.532

Cour de cassation

a été embauchée par la SNC Rousseau Brenetière le 9 septembre 1991 selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en vue d'être formée au métier de secrétaire comptable ; que, par lettre du 26 mars 1992, le contrat a été rompu pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une indemnité en application de l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.525

Cour de cassation

par M. A..., soit jusqu'au 14 juin 1990, puisque celui-ci était décédé à cette date ; qu'en déclarant que les droits de la salariée à rémunération devaient être liquidés au plus tard au 1er avril 1986, sans s'expliquer sur la nature et la cause de cette décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, ayant constaté que M. A...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.081

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, M. X...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.809

Cour de cassation

le fait reproché à M. Y..., qui consiste à avoir par erreur placé un marteau sur la trajectoire de la lame d'un massicot, constitue de toute évidence une faute grave, le salarié ayant ainsi enfreint une règle des plus élémentaires de la profession de massicotier ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. Y... avait dirigé sa demande à l'encontre de la société JPG Emballage ; qu'en condamnant non pas celle-ci mais M. X..., son gérant, à titre personnel, le conseil de prud'hommes a enfreint les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute commise par M. Y...

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.710

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner si le grief de concurrence déloyale était fondé, sans rechercher si le grief d'abandon de poste, distinct du grief précité, et invoqué par la société Homelife dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-44.721

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, comme professeur de culture physique par M.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

que, par lettre du 14 avril 1990, le Football Club de Gueugnon a notifié à M. X... qu'il dénonçait le contrat avec effet au 30 juin 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Football Club de Gueugnon fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de M. X..., conforme à la charte du football professionnel, avait été rompu prématurément par l'employeur et de l'avoir en conséquence condamné en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail à payer au salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.995

Cour de cassation

au droit commun des contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel en se bornant à énoncer qu'aucun comportement qui aurait dommageablement désorganisé l'entreprise n'était établi, sans examiner si ce comportement n'était pas susceptible de compromettre le succès de la formation de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.424

Cour de cassation

supporters, sans constater qu'un tel comportement, relevant de la vie privée du salarié, avait eu une influence sur son rendement sur le terrain, ni avait entrainé une désaffection de la fréquentation du stade par les supporters, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble au sein de l'entreprise et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que d'autre part, ne peut constituer une faute grave le fait de ne pas avoir effectué un déplacement avec le reste de l'équipe, qui est demeuré isolé et sans conséquence sur le fonctionnement du club ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, en retenant à la charge de M. X...

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.133

Cour de cassation

que le 29 mars 1989, la société SCOP a engagé contre elle une instance prud'homale pour obtenir le remboursement d'avances et d'indemnités de congés payés et le paiement de diverses sommes et de dommages-intérêts pour démission abusive ; que Mlle X... a présenté des demandes reconventionnelles ; Attendu que la société SCOP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre du 24 février 1989, M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.