Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.532

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 93-45.532

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que la salariée était engagée dans le cadre d'un contrat de qualification et que l'employeur ne pouvait exiger, après 6 mois d'emploi-formation, qu'elle se comporte en secrétaire chevronnée, a pu décider que les erreurs invoquées ne constituaient pas une faute grave.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais, attendu d'abord que la cour d'appel a décidé à bon droit que les insuffisances et l'inaptitude aux fonctions ne constituaient pas des circonstances imprévisibles et insurmontables caractérisant la force majeure.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Rousseau Brenetière, dont le siège est 24, Place d'Austerlitz, 51800 Sainte-Menehould, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M.

Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1993) que Mlle X... a été embauchée par la SNC Rousseau Brenetière le 9 septembre 1991 selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en vue d'être formée au métier de secrétaire comptable ;

que, par lettre du 26 mars 1992, le contrat a été rompu pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que les faits reprochés à la salariée n'ont pas été contestés par elle et constituent des fautes mettant gravement en cause le fonctionnement de la société ;

que les erreurs d'addition répétitives, erreurs de date et pertes de la caisse ne pouvaient être mises sur le compte de son inexperience, mais étaient constitutives de force majeure ;

que, commises dans un contexte exclusif de la notion de formation elles constituaient des fautes graves, que le versement du préavis a répondu à une volonté humanitaire et ne doit pas être mis en relation avec la nature des fautes reprochées ;

Mais, attendu d'abord que la cour d'appel a décidé à bon droit que les insuffisances et l'inaptitude aux fonctions ne constituaient pas des circonstances imprévisibles et insurmontables caractérisant la force majeure ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que la salariée était engagée dans le cadre d'un contrat de qualification et que l'employeur ne pouvait exiger, après 6 mois d'emploi-formation, qu'elle se comporte en secrétaire chevronnée, a pu décider que les erreurs invoquées ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Rousseau Brenetière, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe624

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe624.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.