Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.081
Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 92-42.081
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société des Bazars Duraincy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 10 juillet 1990 pour une durée déterminée du 10 juillet au 2 septembre 1990 ;
que le contrat a été rompu le 14 juillet 1990 pour faute grave ;
Attendu que, le jugement attaqué après avoir écarté l'existence d'une période d'essai, celle-ci n'ayant pas été porté à la connaissance du salarié, et la faute grave, le comportement du salarié ne pouvant justifier qu'un avertissement, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts au motif que le salarié n'avait travaillé que quatre jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture avant terme par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, sauf cas de force majeure ou faute grave, le salarié a droit à une indemnité au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 francs le montant des dommages-intérêts revenant à M. X... pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société des Bazars Duraincy, envers Mme X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372285cd580146773fdf97
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372285cd580146773fdf97.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.
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