Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.766
Cour de cassationen vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail une définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires et que le non-respect de ces règles dans son contrat de travail aurait dû conduire le conseil de prud'hommes à requalifier le contrat, et alors, selon le deuxième moyen, que si l'accord des parties permet aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.727
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Flers distribution : Attendu que la société Flers distribution n'ayant pas formé son pourvoi incident dans le délai de deux mois prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la suite d'une altercation avec son chef de service, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-43.995
Cour de cassationet une désaffection pour le magasin "X... Vita" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits, spécialement invoqués par l'employeur, qui étaient de nature à caractériser une faute grave par insuffisance professionnelle, même pour une stagiaire, à raison de la mise en péril du bon fonctionnement dudit magasin, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-43.403
Cour de cassationà son encontre, ni des circonstances de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les griefs énoncés par la salariée, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas invoqué une faute grave à l'encontre de son employeur, et en faisant peser sur elle la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811
Cour de cassationMais attendu que la salariée qui a présenté ses demandes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, n'a pas sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de son contrat, par suite de son irrégularité, en contrat à durée indéterminée ; que le moyen qui est contraire aux conclusions de la salariée devant les juges du fond est irrecevable ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.035
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-44.902
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'absence totale de neige dans une station de sports d'hiver constitue un cas de force majeure qui suspend automatiquement le contrat de travail, la cour d'appel, qui a imputé la rupture du contrat à l'employeur au motif qu'il avait cessé de procurer du travail au salarié, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, dans une lettre du 24 janvier 1990, l'Hôtel-club Carlina-Beaulieu rappelait à M. X... l'accord aux termes duquel, sans que le contrat de travail puisse être considéré comme rompu à l'issue de la période d'essai, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 90-42.577
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 , L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que, pour condamner la chambre d'agriculture de la Meuse à payer à M. X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-40.569
Cour de cassationnuire à son employeur en communiquant à d'autres personnes un courrier destiné à celui-ci, n'est pas indiquée dans la lettre de rupture qui lie le juge et n'est pas précisée par la cour d'appel, et alors, d'autre part, que les destinataires de ce courrier n'étaient pas des tiers au contrat de qualification, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-40.594
Cour de cassationque, d'autre part, elle n'a pas constaté que la rupture du contrat de qualification était imputable au salarié ; qu'en outre, elle a condamné l'employeur au paiement du salaire et des congés payés pour le mois de septembre 1990 au cours duquel le salarié n'avait pas travaillé ; qu'enfin, elle a fait application d'office des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.000
Cour de cassationréférence aux tarifs pratiqués par la société Sonovision ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en accordant purement et simplement à M. X... le montant de sa demande, sans rechercher quel salaire il aurait réellement perçu jusqu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont justifié l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'ils en ont faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gif intertis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.553
Cour de cassationque, par lettre du 29 août 1989, elle lui a précisé par écrit les motifs de sa décision ; Sur le moyen unique en tant qu'il vise la prime de 13ème mois, due pour la période du 10 juillet au 9 août 1989 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
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