Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.902
Arrêt du 11 avril 1995Pourvoi n° 91-44.902
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les affirmations contenues dans la lettre de l'employeur du 24 janvier 1990 et relatives à l'existence d'un accord entre les parties n'étaient confirmées par aucun élément.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hôtel-club Carlina-Beaulieu, dont le siège social est à La Clusaz (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Erick X..., demeurant hôtel "La Découverte" aux Estables (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de la société Hôtel-club Carlina-Beaulieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 1991), que M. X... a été engagé par la société Hôtel-club Carlina-Beaulieu, à compter du 17 décembre 1989 et pour une durée de trois mois, en qualité d'assistant de direction dans un établissement situé dans une station de sports d'hiver ;
que, par lettre du 4 janvier 1990, le salarié s'est plaint de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
que, dans sa réponse du 24 janvier suivant, l'employeur, tout en affirmant avoir mis un terme à la relation de travail pendant la période d'essai de quinze jours, a accepté de considérer que le contrat n'était pas rompu et a invité le salarié à se présenter à son poste le 27 janvier afin d'être mis sous le régime du chômage partiel en raison de l'absence d'enneigement dans la station ;
que, le 8 février 1990, le salarié a été licencié pour faute grave consistant à n'avoir par repris son poste en dépit d'une mise en demeure ;
qu'entre-temps, estimant que le contrat était rompu depuis le début du mois de janvier, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'absence totale de neige dans une station de sports d'hiver constitue un cas de force majeure qui suspend automatiquement le contrat de travail, la cour d'appel, qui a imputé la rupture du contrat à l'employeur au motif qu'il avait cessé de procurer du travail au salarié, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors que, dans une lettre du 24 janvier 1990, l'Hôtel-club Carlina-Beaulieu rappelait à M. X... l'accord aux termes duquel, sans que le contrat de travail puisse être considéré comme rompu à l'issue de la période d'essai, M. X... était dispensé de sa prestation de travail tout en percevant sa rémunération afin de trouver un autre emploi en cas de persistance des mauvaises conditions météorologiques ;
qu'il résultait de ce courrier, ainsi que du certificat de travail adressé le 3 janvier 1990 à M. X..., une modification des conditions du contrat dans l'intérêt du salarié ;
qu'en décidant dès lors que l'employeur avait cessé de procurer du travail au salarié, sans rapporter la preuve d'un accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'il résultait des termes du contrat à durée déterminée que celui-ci ne prenait fin qu'en avril 1990 ;
qu'en fixant la date de la rupture du contrat "début janvier 1990", la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de neige dans une station de sports d'hiver ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les affirmations contenues dans la lettre de l'employeur du 24 janvier 1990 et relatives à l'existence d'un accord entre les parties n'étaient confirmées par aucun élément ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que dès le début du mois de janvier 1990, mais après expiration de la période d'essai, l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de lui verser des salaires, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi rompu par anticipation le contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel-club Carlina-Beaulieu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372275cd580146773fd405
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd405.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 avril 1995.
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