Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-44.746

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.145

Cour de cassation

travail, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'avertissements ou de remarques préalables et que son employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute professionnelle grave commise par ladite salariée ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.366

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'O.G.E.C. Lycée Sainte-Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.547

Cour de cassation

de travail à durée déterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est constant, d'une part, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou cas de force majeure, la cour d'appel a donc violé l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.840

Cour de cassation

X..., a été engagé par la société ESED, selon contrat à durée déterminée du 10 juillet 1991, en qualité de professeur de sciences naturelles et de surveillant ; qu'invoquant la faute grave commise par le salarié, l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 février 1992 ; Attendu que la société ESED reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur le montant des dommages-intérêts dus au salarié au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, le motif invoqué dans la lettre de rupture "se voulait une synthèse" des reproches adressés à M.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.302

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé par Mme Y... en qualité de boucher à compter du 1er avril 1990, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, renouvelable une fois ; qu'ayant été en arrêt de travail du 14 au 17 juillet 1990, il a été considéré comme démissionnaire par Mme Y...

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-41.409

Cour de cassation

, la multiplication des erreurs et initiatives malheureuses du salarié n'étaient pas de nature, par les risques qu'elle faisait courir à l'entreprise, notamment dans ses relations avec la clientèle, à rendre impossible le maintien du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les erreurs commises par le salarié relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Auguste Gal, envers M.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.257

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771

Cour de cassation

; que les clauses prévoyant la rupture anticipée du contrat en cas d'infraction grave ou répétée et de comportement de nature à porter préjudice à l'association ou aux usagers, c'est-à -dire en cas de faute grave, visaient précisément ces deux causes légales de rupture anticipée ; qu'en affirmant que ces clauses, insérées aux contrats de travail de Mlle X..., n'étaient pas conformes aux règles légales régissant les contrats à durée déterminée, l'arrêt a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsqu'il s'agit d'un contrat portant sur un emploi périodique ; qu'en n'excluant pas la conclusion valable de tels contrats, tout en prétendant déduire de l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat, l'existence d'un contrat à durée…

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-41.137

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a énoncé que le contrat était à durée déterminée, que la seule sanction ouverte à l'employeur était le refus de titularisation à l'issue de la période de 12 mois de services effectifs, en l'espèce dès l'arrivée du terme du contrat, puisqu'aucune période d'essai n'avait été stipulée ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause réelle et sérieuse ou non de licenciement, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883

Cour de cassation

dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.593

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié, employé sous contrat à durée déterminée, d'accepter la mutation contractuellement et conventionnellement prévue à un poste de même salaire et de même qualification équivaut à la faute grave privative d'indemnités ; qu'en décidant cependant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir analysé la mutation du salarié en une rétrogradation, les juges du fond ont pu décider que le refus de cette mutation ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-3-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.