Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913
Cour de cassationcontrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.012
Cour de cassationl'appréciation des faits qui lui étaient soumis, d'où il résultait que les sommes réclamées avaient été réglées, et alors, deuxièmement, que le premier contrat saisonnier étant venu à expiration le 20 avril 1989, et le second contrat ayant été rompu par le salarié, la condamnation mise à sa charge a été prononcée en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur commise dans l'appréciation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'ensuite, les juges du fond, ayant constaté le défaut de paiement des salaires pendant deux mois, en ont justement déduit que la rupture anticipée du deuxième contrat était imputable à l'employeur, qui n'avait pas rempli son obligation, et lui ont fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.260
Cour de cassationFerrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 12 avril 1991), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-45.109
Cour de cassationrupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 16 600 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1990 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts fondées sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1994, 91-42.732
Cour de cassationa déclaré se pourvoir en cassation le 15 mai 1991 et que récépissé de cette déclaration lui a été envoyé le 17 mai 1991 ; qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif le 13 août 1991 ; qu'il a ainsi respecté le délai fixé par l'article susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est recevable et que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 15 décembre 1986 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.605
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hubert Henry, avocat du Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 92-42.783
Cour de cassationque d'indemnités de congés s'y rattachant ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des salaires qui restaient à courir jusqu'à échéance du terme, à l'exclusion des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.333
Cour de cassationque le salarié avait gravement manqué à ses obligations en n'informant pas ses supérieurs de ce qu'il ne pouvait se présenter à son travail, alors, selon le moyen, que la société avait été informée du motif de son hospitalisation de l'hôpital de Saumur, puis de sa nouvelle hospitalisation à Thouars ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.266
Cour de cassation, ont ainsi caractérisé le caractère réel, fût-il involontaire des fautes commises ainsi que les conséquences préjudiciables qu'auraient pu entraîner pour l'employeur lesdites fautes ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ces dernières de faute grave, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement, la faute grave qu'il impute au salarié ; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé la gravité de son grief, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-45.766
Cour de cassation; alors, de deuxième part, que c'est au salarié qui prétend avoir été licencié d'établir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en attribuant à la société la responsabilité de la résiliation du contrat de travail conclu par les parties, après avoir énoncé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait démissionné de son emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenu de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Z... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Y... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
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