Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. X... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Y... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 91-42.607

Cour de cassation

difficultés financières, quand bien même elle se traduirait par l'existence d'un déficit important, ne rend pas normalement prévisible un licenciement pour cause économique, prononcé en exécution d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure d'apurement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail et alors que, d'autre part, les licenciements prononcés par le commissaire à l'exécution du plan de cession, conformément à la décision du juge arrêtant ce plan, échappent aux dispositions du droit commun du licenciement ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-40.949

Cour de cassation

que par suite, la circonstance que cette information ait été verbale et que sa confirmation par lettre recommandée du 3 octobre 1989 ne soit parvenue à l'intéressé que moins de huit jours avant le terme normal du contrat ne la privait pas d'effet et interdisait au salarié de se prévaloir d'un "renouvellement tacite" du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937

Cour de cassation

prendre à No¨el ; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-44.108

Cour de cassation

Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait par l'employeur de taire dans la lettre de rupture, la gravité du motif invoqué et d'accepter de verser au salarié une indemnité de préavis n'implique pas renonciation, de sa part à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 93-41.617

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-45.646

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-40.030

Cour de cassation

, le refus de faire des livraisons et l'immobilisation à son domicile du véhicule de l'entreprise, constituent des fautes graves ; que, de plus, la cour d'appel s'est basée sur une attestation dont l'employeur n'avait pas eu connaissance et dont le salarié ne faisait pas état dans ses conclusions écrites ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1994, 92-41.452

Cour de cassation

. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; Attendu que M. Y...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.853

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave était constituée par une accumulation de faute de conduite, puis de dissimulation et encore de mensonges, ceux-ci non allégués par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la faute s'apprécie au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a pris en compte des éléments survenus postérieurement, a violé l'article L.

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