Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. X... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Y... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 91-42.607
Cour de cassationdifficultés financières, quand bien même elle se traduirait par l'existence d'un déficit important, ne rend pas normalement prévisible un licenciement pour cause économique, prononcé en exécution d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure d'apurement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail et alors que, d'autre part, les licenciements prononcés par le commissaire à l'exécution du plan de cession, conformément à la décision du juge arrêtant ce plan, échappent aux dispositions du droit commun du licenciement ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-40.949
Cour de cassationque par suite, la circonstance que cette information ait été verbale et que sa confirmation par lettre recommandée du 3 octobre 1989 ne soit parvenue à l'intéressé que moins de huit jours avant le terme normal du contrat ne la privait pas d'effet et interdisait au salarié de se prévaloir d'un "renouvellement tacite" du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937
Cour de cassationprendre à No¨el ; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-44.108
Cour de cassationCode de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait par l'employeur de taire dans la lettre de rupture, la gravité du motif invoqué et d'accepter de verser au salarié une indemnité de préavis n'implique pas renonciation, de sa part à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 93-41.617
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-45.646
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-40.030
Cour de cassation, le refus de faire des livraisons et l'immobilisation à son domicile du véhicule de l'entreprise, constituent des fautes graves ; que, de plus, la cour d'appel s'est basée sur une attestation dont l'employeur n'avait pas eu connaissance et dont le salarié ne faisait pas état dans ses conclusions écrites ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1994, 92-41.452
Cour de cassation. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationd'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.853
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave était constituée par une accumulation de faute de conduite, puis de dissimulation et encore de mensonges, ceux-ci non allégués par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la faute s'apprécie au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a pris en compte des éléments survenus postérieurement, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.