Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.452

Arrêt du 30 mai 1994Pourvoi n° 92-41.452

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant résidence de Courbiac, bâtiment A, appartement 1, à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de M. et Mme Z..., station Elf, demeurant 31, cours Lemercier à Saintes (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ;

Attendu que M. Y... a été embauché pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1991 ; qu'il a été licencié le 12 avril 1991 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat de travail a été effectuée pour un motif réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137224acd580146773fbc1d

Poursuivre la recherche