Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.333
Cour de cassationAragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51 4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.176
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'il y avait incompatibilité d'humeur aussi bien entre M. X... et les salariés placés sous ses ordres que, par ailleurs, entre M. X... et son chef hiérarchique, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que cette incompatibilité compromettait nécessairement le bon fonctionnement de l'équipe sur le chantier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'incompatibilité d'humeur existait aussi bien entre M. X... et les salariés placés sous ses ordres qu'entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.201
Cour de cassationBèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que pour condamner la société Cergy-Voyages à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.269
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société CPMO (Cabanne machines outils) par contrat à durée déterminée d'un mois et demi du 15 novembre 1988 au 1er janvier 1989, prolongé pour une durée de deux mois du 1er janvier 1989 au 28 février 1989 pour un salaire brut mensuel de 6 000 francs ; que, le 23 janvier 1989, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 91-40.812
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 25 septembre 1990), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.116
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que pour débouter M. Y... des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture survenue le 26 novembre 1991, du contrat de travail qu'il avait conclu avec M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.879
Cour de cassationqu'en l'espèce, il avait démontré dans ses conclusions d'appel que les erreurs commises par la salariée risquaient d'entraîner la responsabilité pénale du laboratoire, tenu d'une obligation de résultat, de détruire sa notoriété et de détourner la clientèle ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité de ces erreurs, au motif que, pour autant préjudiciables qu'elles soient, elles ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationou de l'usage ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une convention collective dûment reconnue, ni d'une disposition du Code du travail, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles L. 122-3-8, L. 223-4 du Code du travail et de l'article L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 93-40.964
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1992), que, le 3 avril 1990, Mme X... a été engagée par M. Y..., en qualité de secrétaire technique, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que, le 12 octobre 1990, ce contrat a été rompu avec préavis d'un mois ; qu'en faisant valoir que la rupture était intervenue en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.826
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors que, la cour d'appel, qui constate que M. de X... a été engagé par la société Somel Industries pour une durée déterminée de trois mois à compter du 15 octobre 1985 et qu'il n'a subi aucun préjudice inférieur à la perte des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article L. 122-3-8 du Code du travail, condamner M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 93-40.814
Cour de cassationde ses obligations contractuelles ainsi que de son départ de l'entreprise en emportant la clef des locaux et des documents, n'était pas fondée exclusivement sur les demandes principales du salarié en paiement d'indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.015
Cour de cassationpossession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L.
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