Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.201
Arrêt du 3 mai 1994Pourvoi n° 92-43.201
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cergy Voyages, dont le siège est à Ennery (Val-d'Oise), 45, zone artisanale, La Chapelle Saint-Antoine, en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Cercy Pontoise (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon cet article que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que pour condamner la société Cergy-Voyages à payer à M. X..., salarié recruté par un contrat à durée déterminée, une indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu que celui-ci n'avait pas donné sa démission ;
Attendu cependant que l'employeur avait fait état, dans la lettre de rupture et dans ses conclusions, de fautes commises par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces fautes étaient de nature à justifier la rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Condamne M. X..., envers la société Cergy Voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372238cd580146773fb360
