Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées694
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.790

Cour de cassation

, que son contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi étant, comme le permet l'article L. 980-6 alors applicable du Code du travail, stipulé à durée déterminée, devait s'appliquer conformément à l'article L. 980-7 alors applicable du Code du travail, le régime des contrats de travail à durée déterminée et, notamment, les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.933

Cour de cassation

déterminée, est celle qui met en péril l'entreprise ; que la cour d'appel devait donc rechercher notamment, comme l'avaient fait les premiers juges, si les erreurs du salarié "constituaient des risques de résiliation des marchés par les clients et la cause d'une certaine suspicion de la part de ces derniers" (manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, dans la lettre du 2 mai 1988, invoquant la faute grave du salarié, avait différé la rupture effective du contrat au 30 mai suivant ; que par ce seul motif, elle a pu écarter l'existence d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Demeures du passé, envers M.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-43.703

Cour de cassation

Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Intérim poly services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.918

Cour de cassation

Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-3-8, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1988 par M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-45.265

Cour de cassation

que le fait pour une salariée enceinte, hospitalisée à l'étranger pendant son congé annuel, de n'avoir pas avisé son employeur de son impossibilité de regagner la France ne constitue pas une faute grave ; qu'en imputant la responsabilité de la rupture à la salariée pour de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et a violé l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-41.541

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Melle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160

Cour de cassation

salarié ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher -comme elle y était cependant invitée par les conclusions de l'entreprise Daumas- si l'attitude de M. Z... n'avait pas gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable (article L. 122-3-8) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.988

Cour de cassation

de force majeure ou de faute grave ; qu'en l'espèce ni la faute grave, ni la force majeure n'ont été prouvées, ni même alléguées, pour justifier la rupture anticipée par le F.C.R. du contrat de M. X... conclu le 1er juillet 1984 pour la durée de cinq saisons ; que, dès lors, en refusant au salarié les indemnités réclamées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, au surplus, que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le refus opposé par l'intéressé à la modification substantielle de son contrat par l'employeur contraint ce dernier à en maintenir les conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la F.C.R. a modifié substantiellement le contrat de M. X...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-42.694

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Agneaux distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A/90-42.473 et n° R/90-42.694 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...

Nullité du licenciementCassation+3
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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-43.822

Cour de cassation

du contrat à durée indéterminée ; que l'article L. 122-14-3 du Code du travail exclut l'applicationà la rupture du contrat à durée déterminée des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le juge a l'obligation de se prononcer sur l'existence ou l'absence de faute grave par référence à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et non par référence à l'article L. 122-14-3 inapplicable en l'espèce, et ne peut encore moins se fonder sur la notion de doute spécifique à ce dernier texte ; que le conseil de prud'hommes, qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.199

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Viole ce texte ainsi que l'article L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-44.166

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, de première part, que M. X... reconnaissait dans ses propres écritures n'avoir découvert que Mlle Y... avait photocopié diverses pages de son carnet de rendez-vous qu'après l'avoir licenciée, ce dont il résultait nécessairement que ce grief ne pouvait avoir été la cause de la rupture du contrat de travail et encore moins caractériser la faute grave exigée par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en se fondant sur ce grief la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, et subsidiairement que, le manque de qualification et d'expérience d'un salarié recruté à durée déterminée, précisément pour acquérir une formation, ne saurait caractériser la faute grave au sens de l'article L.

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