Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43.922
Cour de cassationLa liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-45.986
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-43.732
Cour de cassationformation générale, professionnelle et technologique d'une durée de 25 semaines, n'avait, en réalité, respecté cette obligation que pendant une période de deux mois, et avait de surcroît méconnu ses obligations légales au regard des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé, tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 122-3-8 et L. 980-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme ils l'ont fait, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-41.454
Cour de cassationdéfaut de motifs et, ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, en troisième lieu, qu'il en résultait indiscutablement que la rupture des contrats à durée déterminée était imputable à l'employeur et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires telles que prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.011
Cour de cassationLa rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave étant une sanction disciplinaire, la lettre de rupture ne peut être adressée moins d'un jour franc après l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.919
Cour de cassationpas satisfaite du comportement de la salariée, menaçait de s'en détourner si aucune mesure n'était prise ; qu'il résultait dès lors de ceux-ci que le comportement fautif de Mme Y... entraînait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, en énonçant que la faute grave n'est pas prouvée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société appelante, quoique régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et qu'il avait dû être statué en son absence ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, que confirmer le jugement ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.710
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées du salarié, si la semaine de congés litigieuse, destinée à permettre à M. X... de se préparer à ses examens, n'était pas liée aux enseignements suivis et si, par voie de conséquence, celui-ci pouvait être tenu pour fautif d'être passé outre au désaccord de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570
Cour de cassationAttendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'Assedic de l'Isère, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte sus mentionné tenu de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Z... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-43.632
Cour de cassationLa constatation par l'Administration de la non-conformité du contrat a pour effet d'empêcher la poursuite du contrat d'adaptation conclu initialement par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.864
Cour de cassationen vigueur que les parties étaient censées connaître, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le contrat était parfaitement conforme à la loi et à la règlementation applicable et qu'un refus d'enregistrement fondé sur une fausse interprétation des textes était alors imprévisible et présentait les caractères de la force majeure au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.218
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour M. X... de s'être, non endormi ou assoupi, mais simplement assis pour prendre quelques secondes de repos pendant un "temps mort" n'était pas constitutif d'une faute grave et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.538
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de prime de fin d'année et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement, après avoir estimé que l'intéressée n'avait pas commis de faute grave, a énoncé qu'elle présentait des demandes tenant à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et non pas au titre de l'article L.
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