Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.632

Arrêt du 9 juin 1993Pourvoi n° 90-43.632

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 1989), que Mlle X. a été engagée le 30 août 1988 par la société Neuvidis, en qualité de responsable de rayon, suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée d'un an; que, le 4 janvier 1989, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, au.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La constatation par l'Administration de la non-conformité du contrat a pour effet d'empêcher la poursuite du contrat d'adaptation conclu initialement par les parties.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 1989), que Mlle X... a été engagée le 30 août 1988 par la société Neuvidis, en qualité de responsable de rayon, suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée d'un an ; que, le 4 janvier 1989, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, au motif que l'Administration avait déclaré le contrat non conforme aux dispositions réglementaires régissant le contrat d'adaptation ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ne lui avoir alloué qu'une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la faute de l'employeur avait consisté à passer une convention d'adaptation, sans s'assurer de la réponse de l'Administration, ce qui avait entraîné la caducité et donc la rupture de cette convention, ne pouvait déclarer que le préjudice de Mlle X... serait limité aux conséquences de la rupture sans motif réel et sérieux du contrat ultérieur conclu pour une durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la faute de l'employeur avait, en réalité, entraîné la rupture du contrat initial à durée déterminée, ouvrant à Mlle X... un droit à réparation intégrale de son préjudice subi dans le cadre de ce contrat, peu important les manoeuvres ultérieures de l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la constatation par l'Administration de la non-conformité du contrat a pour effet d'empêcher la poursuite du contrat d'adaptation conclu initialement par les parties ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait conservé la salariée à son service après avoir reçu la notification de la décision de l'Administration, a décidé à bon droit que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1669ba5988459c520b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1669ba5988459c520b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.