Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.685
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la lettre d'engagement de la salariée ne contenait pas de stipulation expresse ou de référence à la convention collective relative à la période d'essai, la cour d'appel, a décidé, à bon droit, que le contrat ne comportait pas de période d'essai ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a alloué à la salariée l'indemnité de fin contrat à laquelle elle pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.545
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été embauchée en qualité de vendeuse par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.708
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.695
Cour de cassationneuf classes différentes et que son attitude désinvolte a contribué à préjudicier gravement tant au sérieux qu'à l'organisation de l'école dans la mesure où cette école a pour but essentiel d'assurer une formation à des élèves déjà adultes et de leur permettre de pouvoir s'insérer dans la vie active ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.984
Cour de cassationX..., de l'objet social de la société, de la réalisation effective de plans par le salarié, et d'une lettre dans laquelle il contestait le bien-fondé d'un avertissement dont il avait précédemment fait l'objet, que le contrat de travail de M. X... lui assignait l'établissement de plans, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas conféré à sa décision une base légale suffisante au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.118
Cour de cassationFrais du 5 septembre 1988, adressée après réflexion, le lendemain de son départ de l'entreprise, depuis son domicile, et non discuté jusqu'au 19 octobre 1988, en "licenciement sans cause réelle et sérieuse", sans s'expliquer sur un quelconque des vices du consentement prévus par les articles 1009 et suivants du Code civil, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8, dernier alinéa, du Code du travail et n'a pas donné de base légale à son jugement ; et alors, selon le second moyen, qu'en retenant, au niveau des faits, que le salarié avait eu à faire face à un travail trop important, ce qui était déjà contesté par l'employeur, notamment par des attestations versées aux débats, tout en déboutant M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-41.259
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée, ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle D'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.321
Cour de cassation; que Mme X..., salariée de l'entreprise aux termes d'un contrat à durée déterminée de réinsertion en alternance, a été licenciée le 6 novembre 1988 ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture d'un contrat à durée déterminée relevait des dispositions strictes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que, dès lors, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-43.971
Cour de cassation351-20 du Code du travail, au surplus ayant déjà donné lieu à un versement d'allocations au début du contrat pour la période du 1er au 11 octobre 1987 ; que le refus de M. A..., sans raison légitime, était par suite constitutif d'une faute grave autorisant la rupture du contrat avant son terme ; que l'arrêt infirmatif n'a décidé le contraire qu'au prix d'une fausse application de la loi des parties et d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 351-20 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, si le contrat prévoyait la possibilité pour l'Association de confier au salarié des missions extérieures, elle demeurait l'employeur de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.578
Cour de cassationUne faute grave ne saurait être invoquée pour justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dès lors que l'employeur a différé de 7 jours l'effet de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.234
Cour de cassation; qu'il a en outre réclamé un rappel de salaire ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.
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