Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-45.609

Cour de cassation

dérivait d'une incurie rendant impossible le maintien des relations de travail et constituant une faute grave, justificative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en concluant à l'absence d'une telle faute, et en en déduisant que la rupture litigieuse était abusive, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les contretemps n'étaient pas imputables au seul salarié ; qu'il a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Travaux de Picardie, envers M.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-44.476

Cour de cassation

Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que Mlle X...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.647

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé l'inaptitude professionnelle de M. G... et les nombreuses fautes qui lui étaient reprochées, devait donc rechercher si ces griefs ne rendaient pas impossible pour l'employeur la continuation du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-3-8" du Code du travail, et alors que, d'autre part, la faute grave peut résulter de l'accumulation de fautes plus légères ; que la cour d'appel a constaté, à la charge de M.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.709

Cour de cassation

G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-43.460

Cour de cassation

de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en quittant l'administration pour collaborer avec la société Kis, M. X... avait obtenu une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'il était dès lors en droit de prétendre à des dommages-intérêts d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'âge de 60 ans en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la somme de 25 000 francs correspond à peine à un mois de salaire tel qu'il avait été fixé, que cette somme représente une indemnisation symbolique alors qu'il aurait pu revendiquer un poste de directeur et qu'il ne pourra revendiquer une pension avant l'âge de 60 ans ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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657

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.498

Cour de cassation

Dès lors que n'ont été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, qui ne peut être décidée que pour faute grave, constitue une sanction et l'employeur, qui n'a formulé aucun grief au moment de la rupture, ne peut invoquer, au cours de la procédure prud'homale, un comportement gravement fautif du salarié.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.082

Cour de cassation

Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-42.030

Cour de cassation

précédents pour prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, et Mlle Y... ayant fait l'objet de deux avertissements, l'un pour manquement aux règles de sécurité, l'autre pour le même motif et pour n'avoir pas assuré l'entretien d'un postiche qui s'est révélé inutilisable, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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