Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.405
Cour de cassation; qu'en refusant de l'allouer à des salariés dont le contrat avait été rompu hors ces hypothèses, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-42.493
Cour de cassationprud'hommes a estimé que les demandes tendaient à une requalification du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle en contrat de travail ; Attendu d'autre part, qu'ayant requalifié le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle en contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de la loi du 13 janvier 1989, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour décider que la rupture était anticipée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers Mlle G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.982
Cour de cassationCode de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le salarié avait rompu prématurément un contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'employeur avait subi de ce fait un préjudice, et partant sans caractériser ledit préjudice, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il avait examiné les contrats et que M. X... avait rompu son contrat quatre mois avant l'échéance, le conseil de prud'hommes a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'ils en ont faite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.143
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.090
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.382
Cour de cassationque pendant deux mois dans l'entreprise, ne justifiait pas d'un préjudice permettant l'indemnisation qui lui a été accordée par la cour d'appel ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture intervenue était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a fait, en fixant les sommes dues à M. X... que se conformer, d'une part, aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-43.619
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la condition de mauvaise foi du créancier n'était exigée par l'article 1153 du Code civil que pour obtenir, en cas de préjudice indépendant du retard dans le paiement, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-45.698
Cour de cassationdans le contrat du 22 juin 1985, n'avait pas pour effet de transformer cet acte en contrat à durée déterminée dont la rupture prématurée, par l'employeur, fût-ce pour une cause économique, ne le dispensait pas du paiement de dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.273
Cour de cassationau 11 avril 1990, excluant toute possibilité de résiliation unilatérale avant cette date ; que dès lors, en décidant que l'ACCI pouvait rompre ce contrat conclu pour une durée déterminée avant le terme convenu entre les parties, sans constater l'existence d'une faute grave, ni même d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-8 du Code du travail, et 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.611
Cour de cassation1110 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, le contrat ayant été rompu en raison de cette tromperie du salarié, constitutive d'une faute grave eu égard à la qualité des fonctions pour lesquelles l'intéressé avait postulé, ce dernier ne pouvait obtenir les indemnités qui lui ont été allouées par la cour d'appel en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée signé par les parties le 1er avril 1984 ne mentionnait nulle part l'obligation pour le salarié de se trouver alors en congé sabbatique vis-à-vis de la BPG, son précédent employeur ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont exactement décidé que le fait pour l'UDSMG d'avoir envisagé la continuation de la collaboration de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-42.500
Cour de cassationtravail à durée déterminée, alors qu'une insuffisance professionnelle ne saurait, à elle seule, caractériser une faute grave autorisant le licenciement immédiat d'une salariée liée par un contrat à durée déterminée ; qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.771
Cour de cassation122-3-2 du Code du travail, la durée que ne pouvaient excéder les périodes d'essai du contrat à durée déterminée, et constaté que cette durée avait été dépassée, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'en rompant le contrat de travail hors de la période légale d'essai de deux semaines, au motif que celui-ci n'avait pas été satisfaisant, l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ce qui ouvrait droit pour la salariée aux dommages-intérêts et à l'indemnité prévus par ce texte ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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