Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.156
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en toute hypothèse, l'absence de "faute grave" serait-elle admise, l'attitude de Mlle Y... justifiait la résiliation pour une "cause réelle et sérieuse" d'inadaptation aux fonctions qui lui étaient confiées ; que la cour d'appel a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.339
Cour de cassationen aucun cas être excusée par les difficultés de la mission, telles que relevées par l'arrêt attaqué ; et alors que, d'autre part, l'ensemble des autres griefs, ajouté au premier, était constitutif de fautes graves comme rendant, nonobstant lesdites difficultés, impossible le maintien des relations de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 122-3-8 nouveau du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les quatre attestations produites par l'employeur ne faisaient état, en ce qui concernait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.381
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.073
Cour de cassationsur les mêmes agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la salariée a reçu, le même jour, la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement et un avertissement ; qu'en ne recherchant pas si la faute sanctionnée par l'avertissement était différente de celle fondant le licenciement, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas les mêmes que ceux ayant motivé l'avertissement ; qu'il s'ensuit qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers la société Galaxie et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.396
Cour de cassation; que tel est le cas d'un abandon de poste ou du refus d'exécuter une tâche inhabituelle ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la cause du licenciement de Mlle X... était qu'"elle refusait de faire la salle" ; qu'en lui allouant dès lors des indemnités pour rupture anticipée du contrat, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-41.878
Cour de cassation, ne pouvait être pris en considération par la cour d'appel ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat n'interdisait pas à l'Afcopa de se prévaloir d'un fait dont elle n'avait pu avoir connaissance au moment de sa décision de rompre les relations contractuelles, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-3-8 (en réalité l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.035
Cour de cassationqu'il aurait perçus jusqu'au terme prévu du contrat à durée déterminée ainsi qu'au titre de congés payés ; alors que, d'une part, constitue une faute grave, le fait, par un salarié de ne pas transmettre à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail ; qu'en énonçant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que l'employeur de M. X... savait que l'arrêt de travail de ce dernier pouvait nécessiter une prolongation, la cour d'appel a déduit un motif tout à la fois hypothétique et inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur savait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.299
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 897i Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que la société Matériel technique du nord (MTN), qui avait embauché Mlle Y... en qualité d'employée administrative par contrat d'adaptation à durée déterminée du 4 mai au 4 novembre 1987, a rompu la relation contractuelle pour faute grave ; Attendu que pour débouter Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.692
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vianor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.688
Cour de cassationavait été licencié à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, ne pouvait écarter les attestations relatant les agissements du salarié qualifiés de faute grave par l'employeur, par le seul motif que ces faits avaient eu lieu le jour du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 (actuellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.716
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-42.683
Cour de cassationLe seul refus pour un chauffeur à temps partiel d'effectuer une course pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ne constitue pas une faute grave.
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