Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.299

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 88-43.299

Non publiéFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Agnès X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la société Matériel technique du nord (MTN), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

2 897i

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Matériel technique du nord (MTN), qui avait embauché Mlle Y... en qualité d'employée administrative par contrat d'adaptation à durée déterminée du 4 mai au 4 novembre 1987, a rompu la relation contractuelle pour faute grave ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de fin de contrat, le jugement attaqué a retenu que, malgré les mises en garde dont elle avait fait l'objet, Mlle Y... n'avait pas modifié son attitude, notamment en respectant l'horaire de travail et en apportant plus d'attention quant à l'exécution de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur l'avait maintenue en fonction, ce dont il résultait, que l'employeur n'avait pas estimé nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;

Condamne la société MTN, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208ecd580146773eb901

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