Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-40.655

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le salarié avait rapporté la preuve du contrat de travail signé par l'employeur ; que, dans ces conditions, faute par ce dernier d'avoir rapporté la preuve d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure, la rupture du contrat à durée déterminée lui incombait ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-42.653

Cour de cassation

; que l'attitude injurieuse d'un salarié en formation, après qu'il ait été convoqué pour être entendu sur les malfaçons et les insuffisances de son travail, constitue une telle faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'insultes et le fait que le travail de M. X... ne donnait pas toujours satisfaction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.763

Cour de cassation

, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait peser sur l'employeur aucune obligation d'avoir à renouveler le contrat de travail à durée déterminée arrivé à l'échéance du terme et dont la régularité n'a pas été contestée ; qu'en imposant, cependant, une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-43.885

Cour de cassation

'indiquaient pas à quelle date s'était déroulé l'accord des parties ni la date à laquelle avait pris fin le chantier en cause, et alors, enfin qu'il est constant que l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit obligatoirement imputable, qu'il s'ensuit que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.319

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.268

Cour de cassation

; qu'après avoir observé que le contrat conclu par les parties n'était pas conforme à ces dipositions en sorte que la rupture était intervenue après le terme de la période d'essai et relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute grave du salarié justifiant cette rupture, le conseil des prud'hommes en a justement déduit que le salarié était bien fondé à réclamer les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Pose Mécanisée 76, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.269

Cour de cassation

; qu'après avoir observé que le contrat conclu par les parties n'était pas conforme à ces dipositions en sorte que la rupture était intervenue après le terme de la période d'essai et relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute grave du salarié justifiant cette rupture, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que le salarié était bien fondé à réclamer les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 84-45.367

Cour de cassation

après le 22 juillet 1983, le jugement a renversé la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'association n'avait pas notifié au salarié son intention de ne pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la durée minimale dans le délai fixé par l'article L. 122-3-8 III du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, le conseil de prud'hommes a retenu que l'activité de M. Y...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.604

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, dans sa rédaction au moment des faits, et L. 122-3-14 du Code du travail, que dès lors que le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, excède, compte tenu de la clause de report du terme, six mois, ce contrat doit être considéré comme étant à durée indéterminée.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.

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